← France

95NC00789

CETATEXT000007555644 J5XLX1996X04X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 avril 1996, 95NC00789, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00789 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elisabeth Y... née X..., demeurant ... ; Mme Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996: - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II ... de l'article 44bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 44bis dudit code : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables" ; qu'en vertu de l'article 39 du code général des impôts : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code, pris pour l'application de ce dernier article : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; que ni le véhicule d'une charge utile inférieure à deux tonnes utilisé par Mme Z..., ni l'installation dont il est muni en vue de la confection de pizzas, n'ont le caractère de tels biens ; qu'ainsi l'entreprise de vente ambulante de pizzas créée le 1er juillet 1985 par la requérante ne répond pas à la condition précitée relative à la proportion minimale d'immobilisations amortissables selon le mode dégressif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susrappelées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater, 39 CGIAN2 22

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.