CETATEXT000007555651 J5XLX1996X04X0000000806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 93NC00806, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00806 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 18 août 1993 la requête présentée pour M. Rémi X..., demeurant à 60700 SACY LE GRAND, ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1981, sous les articles 513275 à 513278 du rôle de Strasbourg pour des montants respectifs de 29 757 F, 32 039 F, 32 259 F et 75 986 F ; - de prononcer la décharge desdites impositions ; - de condamner l'Etat à lui payer 25 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU enregistré au greffe le 11 octobre 1994 le mémoire ampliatif présenté pour M. X... et tendant aux mêmes fins que sa requête introductive ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 mai 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; VU enregistré le 4 mars 1996 le mémoire présenté pour M. X... et tendant aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 1er janvier 1995, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., l'administration fiscale a accordé à ce dernier la décharge des pénalités relatives à l'année 1978 et y a substitué les intérêts de retard ; que les conclusions de ladite requête sont devenues sans objet en tant que dirigées contre les pénalités pour mauvaise foi pour l'année 1978, et il n'y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la convocation à l'audience : Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable en matière de contentieux fiscal par l'article R.200-4 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire." ; qu'il résulte de l'instruction que la convocation à l'audience de M. X... a été adressé au conseil de celui-ci le 8 mars 1993 ; que l'accusé de réception de cette convocation a été retourné au tribunal administratif de Strasbourg le 13 mars 1993 ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ; En ce qui concerne la motivation du jugement : Considérant que le jugement attaqué relève dans sa partie relative à l'imposition des revenus distribués que le caractère lucratif de l'activité de l'AUCM a été constaté par une décision rendue en matière pénale ; qu'une telle motivation sur ce point doit être regardée comme suffisante en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la taxation d'office des crédits bancaires non justifiés pour les années 1980 et 1981 : En ce qui concerne la régularité de la mise en oeuvre de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de cet article : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'avait pas produit de déclaration de revenus pour les années en cause, a rempli cette formalité après mise en demeure d'avoir à le faire par l'administration ; que toutefois les déclarations ainsi souscrites faisaient apparaître un revenu nul pour lesdites années, alors que les comptes de l'intéressé avaient été crédités de 29 813 F pour 1980 et de 83 808 F pour 1981 ; que par ailleurs l'administration constatait que M. X..., marié et père de quatre enfants, n'avait justifié d'aucune ressource en espèces pour assurer son train de vie pendant la même période ; que dès lors, les constatations effectuées par le service étaient suffisantes pour permettre la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 ci-dessus rappelées ; En ce qui concerne la régularité de la mise en oeuvre de l'article L.69 du même code : Considérant que cet article prévoit que : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non-commerciaux sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16." ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que, à concurrence d'un montant de 8 851 F pour l'année 1980 et de 59 708 F pour l'année 1981, M. X... n'a pu justifier les dépôts faits sur ses comptes bancaires et s'est contenté de mentionner sur la réponse qu'il a adressée au service suite à la demande de justifications qui lui avait été envoyée : "recherches en cours", et n'a fourni aucun autre élément par la suite ; que si le requérant allègue s'être trouvé dans l'impossibilité de consulter les documents lui appartenant et saisis dans le cadre d'une procédure pénale, il ne justifie pas avoir formulé une demande de communication ou de restitution desdits documents auprès de l'autorité compétente;qu'une telle attitude a pu à bon droit être assimilée à un défaut de réponse au sens des dispositions de l'article L.69 susrappelées et entraîner la taxation d'office des sommes en question sur le fondement de ces dispositions ; Considérant par ailleurs que la demande de renseignements modèle 2172 que l'administration a adressée à M. X... le 5 novembre 1982 mentionnait, contrairement à ce que prétend le requérant, que le défaut de réponse à cette demande était susceptible d'entraîner la taxation d'office des sommes non justifiées ; En ce qui concerne le bien-fondé : Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'a apporté aucun élément probant de nature à justifier l'origine des crédits bancaires ci-dessus évoqués ; qu'ainsi c'est à bon droit que ceux -ci ont été imposés comme des revenus d'origine indéterminée ; Sur la taxation des revenus distribués au cours des années 1978 à 1981 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement: Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation."; Considérant que la notification de redressement adressée par l'administration le 20 décembre 1982 à M. X..., et qui se réfère à la demande de justifications modèle 2172 en date 5 du même mois, se borne à fixer de façon forfaitaire et globale les dépenses de train de vie en espèces, telles que les a estimées le service ; que, faute pour ce dernier d'avoir précisé les éléments pris en compte pour aboutir aux montants retenus, et notamment, faute d'avoir opéré un évaluation chiffrée par poste de dépenses, ladite notification doit, alors même que M. X... l'avait critiquée dans le cadre de sa réponse à la demande de justifications, être regardée comme insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L.57 ci-dessus rappelé ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que la taxation des revenus considérés comme distribués est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de ce fait de prononcer la décharge des impositions et des pénalités correspondantes ; Sur les pénalités restant en litige : En ce qui concerne la motivation : Considérant que la lettre adressée le 18 mai 1983 au requérant mentionnait que sa bonne foi ne pouvait être retenue, dès lors que les redressements notifiés constituaient des ressources importantes non déclarées et dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable ; que, par cette mention, l'administration a suffisamment motivée les pénalités dont s'agit ; En ce qui concerne le défaut de procédure contradictoire : Considérant d'une part que le décret du 28 novembre 1983 est postérieur à la procédure d'imposition, qu'ainsi ses dispositions ne peuvent utilement être invoquées par le requérant ; Considérant d'autre part que si M. X... entend se prévaloir d'instructions de l'administration relatives à l'application des pénalités pour mauvaise foi, en se fondant sur l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s'appliquer en matière de procédure d'établissement des pénalités ; Considérant enfin que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, dont le champ d'application ne s'étend pas au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et ne concerne pas l'élaboration ou le prononcé des sanctions, quelles que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives ; En ce qui concerne le bien-fondé : Considérant que l'administration,à qui il incombe d'établir l'absence de bonne foi du requérant, fait valoir que M. X..., qui avait été mis en demeure de souscrire ses déclarations de revenus, a déclaré un revenu égal à zéro alors que ses comptes bancaires ont fait l'objet de dépôts dont il a été incapable d'établir l'origine, et que M. X... a été condamné au pénal pour fraude fiscale ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve dont elle a charge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M.BLANCHARD ;Article 1 : A concurrence de la somme de 4 960 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête se rapportant aux pénalités relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1978.Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des impositions et des pénalités résultant de la taxation des sommes considérées comme des revenus distribués au cours des années 1978 à 1981 et s'élevant respectivement à 108 000 F, 126 000 F, 144 000 F et 180 000 F.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales R200-4, L16, L69, L57, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Décret 83-1025 1983-11-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.