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94NC00864

CETATEXT000007555659 J5XLX1996X04X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00864, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00864 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis X..., demeurant ... à Faches-Thumesnil (Nord), par Me Drancourt, avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1992 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me DRANCOURT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de la taxe professionnelle de l'année 1984 : Considérant que le requérant ne conteste pas la motivation par laquelle le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation adressée au directeur des services fiscaux, ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1984 ; que, par suite, les conclusions en décharge de la taxe professionnelle ne sauraient en tout état de cause être accueillies en tant qu'elles concernent l'année 1984 ; Sur les conclusions en décharge de la taxe professionnelle des années 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1992 : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de taxe professionnelle : " ...2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ; Considérant que M. X... expose qu'il exerce l'activité de graphiste publicitaire et qu'il réalise de sa propre main des illustrations, sigles, logotypes et dessins destinés principalement à l'emballage de produits alimentaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des lettres de commande produites devant les premiers juges, dont rien n'établit qu'elles ne soient pas représentatives des conditions d'exercice de son activité, qu'à supposer même qu'il eût exécuté personnellement les documents précités et n'en ait pas confié la réalisation aux dessinateurs qui lui ont apporté son concours, l'intéressé : - d'une part n'était pas entièrement libre dans la conception de ceux-ci, dès lors que les donneurs d'ordre étaient amenés à fixer des contraintes précises d'exécution ; - était d'autre part chargé non seulement de la réalisation des illustrations, mais de la conception esthétique de l'ensemble de l'emballage, comportant en outre de nombreux messages écrits ; Considérant que le requérant ne saurait ainsi être regardé comme un artiste dessinateur au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles l'administration a dégrevé M. X... de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1991 et 1995 ne sont assorties d'aucune motivation ; que ces décisions ne comportent ainsi ni interprétation formelle d'un texte fiscal, ni prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation au regard de la loi fiscale ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, le surplus de ses conclusions en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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