← France

94NC00877

CETATEXT000007555661 J5XLX1996X04X0000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 avril 1996, 94NC00877, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00877 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 juin 1994, présentée pour M. Edmond X... domicilié ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU, enregistré au greffe le 5 janvier 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe le 27 mars 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme les conclusions et moyens initiaux de sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant que M. X..., qui exploitait alors un commerce de produits alimentaires à Inchy (Nord), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1985 et 1986 ; qu'en raison de retards non contestés dans les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux, ceux-ci ont été évalués d'office pour ces deux années ; que l'absence de déclaration en temps utile des bases annuelles de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1986, a entraîné la taxation d'office du contribuable pour cette année ; qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration pour les impositions précitées ; Considérant, en revanche, que M. X... a contesté les bases de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour l'année 1985 au terme d'une procédure contradictoire ; qu'il incombe à l'administration d'établir le bien-fondé de la taxe afférente à cette année 1985 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que pour la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise, seule contestée au contentieux, le vérificateur a déterminé les marges bénéficiaires à partir de cinq catégories de produits dont les conditions d'achat et de revente ont été étudiées au début de l'année 1988 ; que ces coefficients ont ensuite été appliqués aux achats revendus des années vérifiées, en prenant en compte l'évolution des stocks et les pertes moyennes des marchan-dises périssables ; Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le coefficient moyen, appliqué au secteur fruits et légumes, aurait été surévalué pour n'avoir pas tenu compte du blocage des prix mis en oeuvre au cours des années 1985 et 1986, et qui avait cessé de produire ses effets à la date des observations opérées dans l'entreprise par le vérificateur ; que toutefois les éléments fournis par le contribuable n'établissent une telle contrainte qu'à l'égard d'une partie des fruits et légumes qu'il vendait ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne saurait donc solliciter une réduction de la marge relative à l'ensemble de ce secteur au seuil alors imposé pour certains de ces produits ; que M. X... n'apporte par ailleurs pas d'éléments précis, qui permettraient d'apprécier si, et dans quelle mesure, l'effet de cette réglementation des prix, a pu abaisser le coefficient moyen pour les fruits et légumes, en deça du chiffre retenu par le vérificateur, soit 1,60 en prix hors taxes ; que ce coefficient n'appelle, dans ces conditions, aucune correction de la part du juge de l'impôt ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que les bases d'imposition en litige auraient été surévaluées du fait d'une part d'une prise en compte insuffisante des fluctuations saisonnières des prix et marges, et d'autre part, d'un pourcentage de pertes sur denrées périssables trop réduit, il n'étaie pas ces moyens de justifications appropriées et ne peut ainsi être regardé comme ayant établi les erreurs d'évaluation du service sur ces deux points ; Considérant qu'il suit de là que M. X... ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1986 ; que, d'autre part, l'administration, qui a établi l'imposition contestée sur la base d'éléments observés dans l'entreprise et dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas significatifs, rapporte la preuve dont elle a la charge en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 1994, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la réduc-tion des impositions en litige ;Article 1 : La requête sus-visée de M. Edmond X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L193

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.