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94NC00907

CETATEXT000007555662 J5XLX1996X04X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00907, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00907 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Serge X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1984 et 1985, d'autre part à condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes, assortie du versement des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de cautionnement et de timbre fiscal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 16 février 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience pu-blique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; qu'il ne ressort d'aucune disposition que le législateur ait entendu déroger à la règle ainsi énoncée en ce qui concerne la taxe professionnelle ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit, alors même qu'elle avait auparavant accordé le dégrèvement de ces impositions, assujettir le requérant à la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 sans mettre en oeuvre préalablement la procédure de redressement contradictoire définie par les articles L.57 et suivants dudit livre ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ..." ; Considérant que M. X... expose avoir réalisé au cours des années litigieuses l'activité de dessinateur de meubles et d'objets décoratifs tels que lampes et sièges, dont il soumettait les modèles à des industriels afin qu'ils soient produits en série ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des articles de presse et des extraits de catalogues de fabricants produits par l'intéressé, qu'il s'y présente comme concepteur de mobilier et d'articles utilitaires destinés à l'habitat, dont la recherche esthétique porte sur l'objet élaboré à partir du dessin, et non sur le dessin lui-même ; que, par suite, quelle que soit sa part de création personnelle, M. X..., qui au surplus fait exclusivement état sur sa correspondance de sa qualité d'architecte et de designer et a précisé en 1984 au service des impôts qu'il proposait des prestations de "design industriel, aménagement de locaux commerciaux, bureaux, intérieurs, show-rooms, logotypes, design et emballage de produits, graphisme, environnement, conseil en design", ne saurait être regardé comme dessinateur au sens des dispositions précitées ; qu'il ne figure pas davantage au nombre des autres personnes limitativement énumérées par le texte précité et n'est ainsi pas susceptible de bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle ; Considérant, d'autre part, que s'il est constant que le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. X... le dégrèvement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1984 et 1985, ces décisions ne comportaient aucune motivation ; que le requérant ne saurait ainsi soutenir à bon droit que ces décisions traduiraient une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande en décharge de la taxe à laquelle l'administration, revenant sur sa décision initiale, l'a ultérieurement assujetti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui rembourser les frais d'instance qu'il a encourus, et notamment le droit de timbre qu'il a acquitté, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie : Considérant que la présente décision ne prononce aucun dégrèvement au profit de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander le remboursement des frais de caution qu'il aurait exposés afin de constituer les garanties nécessaires à l'obtention du sursis de paiement, qui est au demeurant subordonné à une demande préalable auprès du trésorier-payeur général en application de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 CGI Livre des procédures fiscales L56, L57, L80 B, R208-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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