CETATEXT000007555667 J5XLX1995X12X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 93NC01172, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01172 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société E.M.P.X., société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par la SCP Michel-Frey-Gossin, avocats au barreau de Nancy ; La société E.M.P.X. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1985 à 1988 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000F à titre de dommages-et-intérêts, d'autre part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er mai 1984 au 30 septembre 1988 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000F à titre de dommages-et-intérêts ; VU le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne des droits de l'Homme publiée le 4 mai 1974 au Journal Officiel de la République française ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que les moyens soulevés par la société EMPX ne tendent à critiquer que les seuls redressements issus du refus de l'administration d'admettre en charges déductibles les sommes payées par la société et justifiées dans ses comptes par des factures émises par l'entreprise Gusai ; Considérant que le différend né du refus de la société d'accepter les redressements en cause a été soumis à la commission départementale des impôts, laquelle, s'estimant incompétente, a refusé de se prononcer ; que, par suite, l'administration supporte la charge de la preuve du caractère fictif des factures en cause ; Considérant que, pour apporter cette preuve, l'administration met en évidence la discordance qui existe entre ces factures, qui font mention d'une part de prestations de maçonnerie et, d'autre part, de prestations de location d'échafaudages et de mise à disposition de main d'oeuvre, et le relevé des commissions DAS 2 joint au bilan de l'exercice clos le 30 avril 1988, lequel fait mention de commissions versées à l'entreprise Gusai pour des montants strictement identiques ; Considérant que, lorsque l'autorité judiciaire a régulièrement communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des documents qu'elle détenait dans le cadre d'une procédure pénale, la circonstance que cette procédure a été ultérieurement annulée par le juge pénal n'a pas en elle-même pour effet, au regard tant des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale, alors applicables, que de celles de l'article 11 du même code relatives au secret de l'instruction, ou enfin de celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile et de la correspondance, d'affecter la régularité de cette communication et la valeur probante des documents ainsi communiqués à l'administration ; Considérant qu'il suit de là que la circonstance que l'administration a eu son attention appelée sur les factures en cause par la communication qui lui en a été donnée par le juge d'instruction dans le cadre d'une information pénale, alors que la procédure pénale engagée dans ce cadre a été ultérieurement annulée, n'a pas eu pour effet de la priver du droit de s'en prévaloir et de faire ressortir leur contradiction avec d'autres pièces ressortissant aux obligations déclaratives de la société EMPX ; que, dès lors que celle-ci n'a fourni aucun élément de nature à expliquer la contradiction constatée entre la qualification des prestations selon qu'elle ressort du libellé du relevé DAS 2 ou du libellé des factures, ni n'a justifié de la réalité des prestations correspondant à ce dernier, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère fictif de ces dernières ; Considérant que si la société E.M.P.X. soutient que les factures précitées dont l'administration a réintégré le montant dans ses bases imposables auraient été émises par l'entreprise Gusai en contrepartie de prestations de recherche de marché, conformes tant à son objet social qu'au libellé du relevé DAS 2, elle ne produit aucun contrat, ni même aucune correspondance ou document quelconque, de nature à justifier que les sommes versées à ladite entreprise constituaient la contrepartie de services effectivement rendus ; que si elle allègue s'être trouvée dans l'impossibilité d'apporter la preuve de la réalité des opérations réalisées par cette entreprise dès lors que ces preuves feraient partie du dossier pénal susmentionné, elle n'établit pas, en tout état de cause, en avoir demandé communication à l'autorité judiciaire et s'être vu opposer un refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a ainsi pu à bon droit procéder à la réintégration du montant desdites factures, dont la requérante ne pouvait ignorer le caractère fictif, dans ses bases imposables ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, la taxe qui figure sur une facture ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ne peut faire l'objet d'une déduction par celui qui a reçu la facture ; qu'il résulte de ce qui précède que la société EMPX n'a pu justifier de l'exécution d'une quelconque prestation effectuée à son profit par l'entreprise Gusai ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société EMPX la taxe portée sur les factures émises par l'entreprise Gusai ; Sur les conclusions à fin de dommages-et-intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.M.P.X. n'établit pas que l'administration fiscale ait commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions tendant à l'octroi de dommages-et-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société E.M.P.X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la société E.M.P.X. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.M.P.X. et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 272, 283 CGI Livre des procédures fiscales L101 Code de procédure pénale 173, 11 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
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