CETATEXT000007555669 J5XLX1995X12X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC01188, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01188 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 1994, présenté par Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : I "Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ..." ; qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, relatif à l'exonération de la taxe foncière, cette exonération est subordonnée à la condition que les bénéficiaires occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations établies par la commune de Guebwiller et par l'employeur de M. Rinaldo X... que ce dernier, fils de Mme X..., demeurait au ..., domicile déclaré par celle-ci à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse ; qu'il est constant que l'intéressé, salarié en activité, n'était pas à la charge de la requérante au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que, par suite, Mme X... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414, 1390
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.