CETATEXT000007555673 J5XLX1995X11X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 novembre 1995, 93NC00039 93NC00040, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00039 93NC00040 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) I/ VU la requête, enregistrée sous le N° 93NC00039 le 15 janvier 1993 présentée pour M. Alfred X... domicilié ... (Moselle), par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 87399 en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; 3°/ d'accorder le remboursement des frais exposés, soit la somme de 5 000F ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 1993, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet partiel de la requête et au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre de 1982 ; VU la décision prise le 7 juillet 1993 accordant un dégrèvement de l'impôt sur le revenu de 87 501F au titre de l'année 1982 ; VU le mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 1994 présenté pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le second mémoire en défense enregistré le 3 juillet 1995 présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances ; il conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire ; VU l'ordonnance en date du 31 août 1995 portant clôture de l'instruction à compter du 20 septembre 1995 à 16 Heures ; II/ VU la requête, enregistrée sous le N° 93NC00040 le 15 janvier 1993 présentée pour M. Alfred X... domicilié ... (Moselle), par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 90725 en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; 3°/ d'accorder le remboursement des frais exposés, soit la somme de 5 000F ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 1993 présenté par le Ministre du Budget ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 1994 présenté pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le second mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1995, présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances ; VU l'ordonnance en date du 31 août 1995, portant clôture de l'instruction à compter du 20 septembre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - les observations de Me Y... de la société d'avocats Filor Juri-Est, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la Cour Administrative d'Appel sous les N° 93NC00039 et 93NC00040 concernent un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur l'étendue du litige de la requête N° 93NC00039 : Considérant que par deux décisions en date du 7 juillet 1993 et 3 juillet 1995, le Directeur Régional des Impôts de Lorraine a dégrevé M. X..., à concurrence des sommes, en droits et pénalités, de 87 501F et 30 569F, des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité des exercices 1979, 1980, 1981 de l'entreprise PROCATRA : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir de la vérification le contribuable en temps utile pour que celui-ci soit en mesure de faire appel au conseil de son choix ; Considérant qu'il est constant que Mme X... a reçu un avis de vérification de comptabilité l'informant que le vérificateur se présenterait à son établissement le 20 avril 1983 ; que M. X... soutient que, les opérations de vérification n'ayant débuté que le 31 mai 1983, la procédure de vérification serait irrégulière dès lors que le vérificateur n'a pas procédé à l'envoi d'un nouvel avis avertissant son épouse qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix au cours de cette première visite ; Mais Considérant que l'avis de vérification en date du 8 avril 1983 informait le contribuable de la mise en oeuvre des opérations de vérification et l'informait de son droit à se faire assister d'un conseil de son choix ; que, dès lors que le report de la visite initiale est intervenu à la demande du contribuable et à une date convenue entre lui et le vérificateur, Mme X... était en mesure de prendre les dispositions utiles pour préserver les garanties dont elle était bénéficiaire et dont elle avait été régulièrement informée ; que l'envoi dans ces circonstances d'un nouvel avis de vérification n'est imposé par aucune disposition législative ou réglementaire ; que les dispositions du second alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées par le contribuable pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, l'abstention de l'administration à procéder à l'envoi d'un nouvel avis de vérification n'a privé Mme X... d'aucune des garanties légales dont elle bénéficiait et n'a pas vicié la procédure d'imposition ; Sur les revenus fonciers : Sur la régularité de la notification du 5 septembre 1983 afférente aux revenus fonciers et au revenu global de M. X... des années 1979, 1980, 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 5 septembre 1983 adressée à M. X... que le vérificateur a procédé à l'analyse de la situation fiscale de M. X... au regard d'une part des revenus fonciers déclarés et, d'autre part, des conséquences de la qualification catégorielle de la somme de 131 000F à laquelle il a procédé dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise PROCATRA ; qu'il a tiré les conséquences de son analyse en déterminant les revenus fonciers imposables au titre des années 1979 à 1982, le montant des bénéfices industriels et commerciaux notamment de l'année 1982 et le montant des bénéfices agricoles dont il estimait que le contribuable relevait en qualité de propriétaire exploitant ; Considérant que si les fondements juridiques des redressements en cause étaient ainsi portés à la connaissance du contribuable, le vérificateur n'a pas explicité, dans les conditions satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales, la méthode de la détermination du montant des revenus fonciers imposables des immeubles ruraux et urbains ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que les droits supplémentaires résultant des réintégrations opérées au titre des revenus fonciers ont été établis à l'issue d'une procédure entachée, en ce qui les concerne, d'irrégularités et à en demander la décharge ainsi que par voie de conséquence, la réformation du jugement n° 87399 du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a notamment refusé de lui accorder cette décharge ; qu'il y a lieu d'accorder à ce titre la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à hauteur de 4 684F pour 1979, 4 043F pour 1980, 16 349F pour 1981 et 22 679F pour 1982 ; Sur le sort fiscal de la somme de 131 000F déclarée au titre de l'année 1982 dans la catégorie des revenus fonciers : Considérant que l'administration a admis, en ce qui concerne l'année 1982, l'irrégularité de la procédure de vérification de la comptabilité de l'entreprise PROCATRA et a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires en procédant ; que le contribuable soutient toutefois que l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences légales de l'irrégularité de la vérification en maintenant dans les bases d'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, une somme de 131 000F et qu'il appartient à la Cour de prononcer le dégrèvement de l'impôt correspondant, en conséquence tant de l'irrégularité de la vérification que de l'irrégularité, constatée ci-dessus, de la notification de redressements ; Considérant toutefois que la somme en cause avait été régulièrement déclarée dans la catégorie des revenus fonciers par M. X..., lequel a fait admettre par l'administration, qui dans un premier temps avait estimé qu'il s'agissait de bénéfices industriels et commerciaux, la pertinence d'un classement dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'ainsi, l'imposition de cette somme, dans la catégorie de revenu et pour le montant déclaré par le contribuable, n'a pas le caractère d'un redressement ; que, par suite, les vices de procédure ayant entaché les redressements opérés au titre de l'année 1982 n'ont pu affecter la régularité de l'imposition de la somme en cause ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à conclure au dégrèvement de l'impôt correspondant ; Sur les revenus fonciers et le revenu global des années 1984, 1985 et 1986 : Sur la régularité des notifications du 23 décembre 1987 et 6 juin 1988 afférentes aux revenus fonciers et au revenu global des années 1984, 1985 et 1986 : Considérant que, par les notifications susvisées le vérificateur a informé M. X... du montant des revenus fonciers imposables au titre des années 1984, 1985 et 1986 en se référant, pour la première année citée, aux motifs de la notification du 12 janvier 1987 et pour les deux années suivantes, à la notification du 23 décembre 1987 ; que si la motivation des notifications de redressements par référence à d'autres notifications peut être admise, il convient d'examiner si ces documents auxquels se référaient l'administration étaient eux-mêmes suffisamment motivés ; Considérant que le document adressé au contribuable le 12 janvier 1987 avait la nature d'une décision de rejet partiel de la réclamation préalable présentée par M. X... ; que si il y était mentionné l'existence d'un déficit reportable afférent à l'année 1976, ce document ne comportait aucune indication sur les déficits fonciers afférents aux années postérieures à 1982 ; que les énonciations de la notification ne permettaient pas dans ces conditions au contribuable de formuler ses observations et ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant que la notification du 6 juin 1988 se référait à la notification du 23 décembre 1987 laquelle se référait au document du 12 janvier 1987 dont les énonciations ci-avant analysées ont été considérées comme insuffisantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les redressements afférents aux revenus fonciers des années 1984, 1985 et 1986 étant intervenu sur une procédure irrégulière ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a par son jugement n° 90725 du 12 novembre 1992 refusé de lui accordé la décharge des droits supplémentaires résultant des réintégrations dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des sommes de 9 244F au titre de l'année 1984, 25 362F au titre de l'année 1985 et 29 677F au titre de l'année 1986 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et d'accorder à M. X... la réduction des bases d'imposition des années 1984, 1985 et 1986 à hauteur de 9 244F pour 1984, 25 362F pour 1985 et 29 677F pour 1986 ; Sur les conclusions en décharge des impositions résultant de la réintégration des frais financiers au titre des exercices 1979 à 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts "1) le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises.. 2° ... le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, ne peuvent par suite être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur et que l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les réintégrations de frais financiers opérées par l'administration ne sont justifiées que si et dans la mesure où les emprunts ayant donné lieu aux intérêts litigieux sont la conséquence des prélèvements de l'exploitant ayant rendu son compte personnel débiteur ; Considérant qu'il n'y a pas lieu pour apprécier le montant du solde de l'exploitant de réintégrer les amortissements et provisions comptabilisés, lesquels sont au nombre des charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise et ne correspondent pas à des sommes mises à la disposition de l'exploitant, ne peuvent être portés au crédit du compte de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a examiné les mouvements enregistrés au compte de l'exploitant, lequel présentait selon les propres écritures comptables du requérant un solde débiteur à l'ouverture de la période vérifiée ; que, dès lors qu'il n'invoque aucun motif de nature à faire regarder lesdites écritures comme entachées d'erreur, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il appartient à l'administration de démontrer à la fois que la position débitrice du compte résulterait des seuls prélèvements effectués par l'exploitant pour son compte personnel et que les emprunts auraient été rendus nécessaires par la situation de trésorerie résultant desdits prélèvements ; qu'au contraire, s'agissant des frais financiers générés par la gestion de l'exploitant, et selon les règles de la loi fiscale régissant la charge de la preuve, il appartient au contribuable de justifier en tous cas de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges financières dont il se prévaut ; En ce qui concerne les exercices clos en 1979, 1980 et 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des réintégrations de frais financiers opérées au titre des exercices 1979, 1980 et 1981 résulte, non de la mise en oeuvre de la méthode usuelle fondée sur le ratio solde débiteur moyen du compte de l'exploitant/en cours de l'endettement externe de l'entreprise, mais de la mise en oeuvre d'une méthode, plus favorable au contribuable, fondée sur l'application, au solde débiteur moyen, de taux d'intérêts estimés, d'ailleurs sensiblement inférieurs au coût du refinancement externe supporté par l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service a demandé, en vue de lui permettre de mettre en oeuvre une méthode plus précise, la communication des éléments relatifs au montant moyen des prêts et avances consentis à l'entreprise et au montant des frais financiers y afférents ; que l'entrepreneur ayant par lettre du 23 juin 1986 refusé de communiquer ces éléments, et ces documents n'ayant pas davantage été produits au cours de l'instance contentieuse, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les emprunts et découverts bancaires en cause avaient été mobilisés à des fins professionnelles et que les frais financiers comptabilisés étaient ainsi entièrement déductibles ; que dès lors M. X..., qui ne peut se prévaloir au titre des exercices 1979, 1980 et 1981 des dispositions de l'instruction du 10 septembre 1985, laquelle est postérieure aux années d'imposition en litige, n'est pas fondé à soutenir que les réintégrations opérées étaient exagérées ; En ce qui concerne les exercices clos en 1984, 1985 et 1986 : Considérant, en second lieu, que s'agissant des réintégrations de frais financiers afférents aux exercices clos en 1984, 1985 et 1986, la notification de redressements du 6 juin 1988 mentionnait les motifs de ce redressement, l'indication des prêts et des montants des découverts retenus ainsi que les termes des calculs opérés par le service ; que la notification critiquée était ainsi suffisamment motivée et conforme aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'administration justifie les réintégrations opérées en s'appuyant sur celle des deux méthodes de calcul des frais financiers préconisée par l'instruction 4 C-7-85 du 10 septembre 1985 qui est fondée sur le ratio solde débiteur moyen du compte de l'exploitant/en cours de l'endettement externe de l'entreprise ; que ce rapport étant supérieur à 1, le solde moyen débiteur annuel apparaît comme ayant été entièrement financé par les prêts et avances consentis à l'entrepreneur et, ce, quant bien même ces prêts et avances ont été mobilisés pour la réalisation d'investissements professionnels ; Considérant que il est vrai que le requérant se prévaut des dispositions du paragraphe II - 7 de ladite instruction aux termes de laquelle "il convient de substituer au solde débiteur moyen annuel du compte, le montant moyen des prélèvements nets de l'exploitant si ce dernier lui est inférieur" ; que toutefois, le calcul du montant moyen des prélèvements nets suppose qu'il soit tenu compte du solde débiteur éventuel du compte de l'exploitant à l'ouverture de l'exercice, après affectation du résultat de l'exercice précédent, sous la seule réserve, reprise d'ailleurs par l'administration dans l'instruction précitée, que ce solde ne soit retenu que pour la fraction correspondant aux prélèvements nets personnels de l'exploitant, ce qui implique qu'il ne soit pas tenu compte des situations négatives imputables à l'existence de reports à nouveau négatifs ; Considérant que s'il revendique l'application de la méthode fondée sur un ratio comportant au numérateur le montant moyen des prélèvements nets, M. X... chiffre ce dernier à la somme de 48 844F pour l'exercice 1984/1985 et à celle de 23 891F pour l'exercice 1985/1986, ce qui ne correspond en rien à la définition du montant moyen des prélèvements nets ; que, par ailleurs, il n'apporte aucune précision sur l'éventuelle existence de reports déficitaires qui, seuls, pourraient justifier que, pour le calcul du montant moyen des prélèvements nets, il ne soit pas tenu compte de l'intégralité du solde déficitaire du compte de l'exploitant à l'ouverture de l'exercice 1984/1985 ; que dans ces conditions, M. X..., qui n'avance aucun élément de nature à faire regarder comme probable que le montant moyen des prélèvements nets serait inférieur au solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant, ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible des frais financiers en cause ; Sur le bien-fondé des redressements effectués au titre des exercices 1984/1985 dans l'entreprise PROCATRA : Sur le redressement relatif à la provision : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; Considérant que l'entreprise PROCATRA a constitué à la clôture de l'exercice 1984/1985 une provision d'un montant de 9 741F pour tenir compte de la dépréciation affectant, selon elle, la valeur nominale des prêts accordés à ses salariés de 1972 à 1974 dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction, dépréciation tenant au long délai devant s'écouler jusqu'à leur remboursement et l'absence d'intérêts à percevoir pendant cette période ; Considérant que les créances détenues par l'entreprise du fait des prêts sans intérêts à long terme qu'elle a accordés a été normalement portée au bilan de l'entreprise pour la valeur nominale de ces créances ; que, par suite, seule peut être portée en provision une perte probable sur la valeur nominale desdites créances ; que, par suite, M. X... ne peut utilement justifier la constitution de la provision par des considérations tirées de l'absence de perception d'intérêts sur une longue période ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire regarder comme probable l'enregistrement d'une perte sur la valeur nominale de ces créances et susceptible de résulter soit d'une cession à un prix inférieur à cette valeur, soit d'un risque que ces créances pourraient ne pas être intégralement recouvrées à leur échéance ; que, par suite, l'entreprise n'était pas en droit de constituer ladite provision sur le fondement des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; Sur le redressement afférent à la réfection du dallage en béton de l'atelier : Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles ci comprenant ... notamment ... 1) les frais généraux de toute nature" ; Considérant que la réfection sur 188 m2 de la date de béton de l'atelier, laquelle a une surface totale de 1 480 m2, concerne seulement une aire où étaient réparés les engins de chantier et est motivée par les dégradations normalement causées par la circulation desdits engins ; qu'elle n'a ainsi pas eu pour contrepartie un accroissement de l'actif immobilisé de l'entreprise mais a revêtu le caractère de simples travaux d'entretien ; que l'entreprise est dès lors fondée à demander que la somme de 18 800F exposée à ce titre soit admise en déduction des charges de l'exercice considéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation des jugements N° 87399 et 90725 rendus par le tribunal administratif de Strasbourg le 12 novembre 1992 en tant qu'ils ont rejeté la demande de réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de 4 684F pour 1979, 4 043F pour 1980, 16 349F pour 1981, 22 679F pour 1982, 9 244F et 18 800F pour 1984, 25 362F pour 1985 et 29 677F pour 1986 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat est dans les présentes instances la partie perdante ; qu'il y a lieu de le condamner à payer à M. X... la somme de 10 000F ;Article 1 : A concurrence de la somme de 118 070F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites des sommes de : * 4 684Fau titre de l'année 1979 * 4 043Fau titre de l'année 1980 * 16 349Fau titre de l'année 1981 * 22 679Fau titre de l'année 1982 * 9 244F et 18 800Fau titre de l'année 1984 * 25 362Fau titre de l'année 1985 * 29 677Fau titre de l'année 1986Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes N°s 93NC00039 et 93NC00040 est rejeté.Article 5 : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg N° 90725 et 87399 en date du 12 novembre 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L47, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1985-09-10 4C-7-85
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.