CETATEXT000007555675 J5XLX1995X11X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC00065, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00065 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par Me Josiane X... pour la société COLAS-EST, société anonyme dont le siège est ... (Moselle) ; Ladite société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 43 445,53F, assortie des intérêts de droit à compter du 31 juillet 1991, en réparation des dommages causés le 23 janvier 1990 à une installation téléphonique souterraine sise à Freyming-Merlebach (Moselle) ; 2°/ de rejeter la demande de l'Etat devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise aux fins d'établir la réalité de l'étendue des dommages et, en conséquence, évaluer le coût des réparations ; VU le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 1995, présenté par FRANCE-TELECOM, qui conclut au rejet de la requête ; VU les observations, enregistrées le 4 avril 1995, présentées par le Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur et faisant connaître à la Cour qu'il entend s'approprier l'ensemble des conclusions et moyens déposés par FRANCE-TELECOM ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 1995, présenté pour la société COLAS-EST qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 9 juin 1995, présenté par FRANCE-TELECOM tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 1995, présenté pour la société COLAS-EST, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 Octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Y... MARTIN, représentant FRANCE-TELECOM, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la société COLAS-EST : Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 23 janvier 1990 par un agent assermenté des Postes et Télécommunications que le même jour une conduite multitubulaire et un câble du réseau téléphonique souterrain ont été endommagés au cours de travaux de construction d'un collecteur d'assainissement effectués Rue de la République à Freyming-Merlebach ; que si ce procès-verbal est fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, il peut néanmoins servir de base à une contravention si ses énonciations sont corroborées par l'instruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation téléphonique souterraine dont s'agit a été endommagée lors de l'exécution des travaux susmentionnés ; qu'il est constant qu'à la date et au lieu indiqué par le procès-verbal, l'entreprise COLAS-EST était seule à réaliser de tels travaux ; qu'ainsi et alors même que ledit procès-verbal ne comporte aucune indication relative à la nature de l'engin et à l'identité de l'ouvrier ayant causé les dommages, le lien de causalité entre ceux-ci et les travaux accomplis par la société requérante doit être regardé comme établi et, dès lors, cette dernière doit être considérée comme l'auteur d'une détérioration qui constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Considérant que si la société COLAS-EST soutient que la profondeur à laquelle était installée ladite conduite ainsi que le système de signalisation et de protection de celle-ci n'étaient pas conformes aux prescriptions d'une circulaire du 15 mai 1974 et invoque à cet égard l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 selon lequel tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées, cette circonstance n'a pas constitué en l'espèce un fait de l'administration ayant mis ladite société dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage et, partant, à exonérer le contrevenant de sa responsabilité ; Sur le montant de la condamnation : Considérant que la société COLAS-EST n'établit pas qu'en l'espèce les frais exposés par l'administration pour réparer les dommages causés par elle présentent un caractère exagéré ; que la preuve d'une telle exagération ne saurait résulter de la mesure d'expertise diligentée par la société requérante dès lors que cette mesure n'a revêtu aucun caractère contradictoire et est intervenue onze mois après la constatation des dommages et la réfection de l'installation en cause ; que la société COLAS-EST n'est, dès lors, pas fondée à demander que le montant de la condamnation pécuniaire mise à sa charge soit ramené de 43 445,53F à 7 851,40F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COLAS-EST n'est pas fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 1994 ;Article 1 : La requête de la société COLAS-EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COLAS-EST, à FRANCE TELECOM et au ministre des technologies, de l'information et de la poste. 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Circulaire 1974-05-15 Code des postes et télécommunications L69-1 Décret 83-1025 1983-11-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.