CETATEXT000007555676 J5XLX1995X11X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 95NC00073, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00073 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Nicole X..., domiciliée 205 Coleherne Court - Redcliffe Gardens - LONDON SW5 ODT (Angleterre) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 22 novembre 1994, par laquelle le Vice-Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; 2°/ d'annuler ladite décision du ministre de la défense en date du 25 mai 1992 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.102 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que le ministre de la défense a rejeté, par décision en date du 25 mai 1992, la demande de Mme X... tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires "au taux chef de famille" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu notification de cette décision le 17 juin 1992 avec indication des voies et délais de recours, conformément aux exigences de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande d'annulation de la décision ministérielle sus-mentionnée dont Mme X... a saisi le 27 octobre 1994 le tribunal administratif de Nancy a, dès lors, été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R.102 précité et n'était donc pas recevable ; que la circonstance dont se prévaut la requérante, sans en établir la réalité ; qu'elle aurait adressé au tribunal administratif de Nancy "en même temps que ses collègues" une première demande d'annulation de la décision litigieuse est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme ayant été présentée tardivement ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.