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94NC00107 94NC00120

CETATEXT000007555678 J5XLX1995X11X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94NC00107 94NC00120, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00107 94NC00120 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première chambre) I/ VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 1994, sous le n° 94NC00107, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du proviseur du lycée Couffignal en date du 24 octobre 1986 refusant à Mme X... le renouvellement de son contrat et la décision implicite opposant un rejet à sa demande de réintégration, a condamné l'administration à verser à Mme X... une indemnité de 100 000F augmentée des intérêts capitalisés outre une indemnité égale à la différence entre les salaires et indemnités de toute nature qu'elle aurait dû verser à Mme X... entre le 1er janvier 1987 et la date à laquelle l'intéressée reprendra effectivement ses fonctions, et les revenus de remplacement versés à celle-ci, elle-même augmentée des intérêts capitalisés ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; II/ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1994 sous le n° 94NC00120, présentée par le GRETA de Strasbourg-Europe, dont le siège est ..., représenté par son président ; le GRETA demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant ce tribunal ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 1994, présenté par le GRETA de Strasbourg-Europe ; le GRETA conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 1994, présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut au rejet des appels ; VU les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 1994 et 2 octobre 1995, présentés pour Mme X... ; Mme X... persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; VU la décision par laquelle le président de la chambre a fixé au 3 octobre 1995 la date de clôture de l'instruction des présentes affaires ; VU les autres pièces produites et fautes aux dossiers ; VU le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposi-tions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; VU le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale et la requête du GRETA de Strasbourg-Europe sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions du GRETA de Strasbourg-Europe : Considérant que les groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, dépourvus de personnalité juridique, n'ont pas la capacité d'agir en justice ; que, dès lors, la requête susvisée du GRETA de Strasbourg-Europe est irrecevable ; Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I du statut général ont vocation à être titularisés ..." et qu'aux termes dudit article 3 : " ... les emplois civils permanents de l'Etat ... sont ... occupés ... par des fonctionnaires" ; qu'enfin aux termes de l'article 82 de la loi précité du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts ..." ; Considérant que les agents contractuels chargés de fonctions administratives pour l'exécution des conventions de formation continue dans le cadre des groupements d'établissements et rémunérés sur les revenus tirés de l'exécution de ces conventions doivent être regardés comme occupant un emploi permanent de l'Etat pour l'application des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983, nonobstant la circonstance que cet emploi n'est pas inscrit au budget de l'Etat, et même si les établissements supports des groupements ont été transformés en établissements publics locaux dès lors que cette transformation est restée sans effet sur le statut de leur personnel qui demeure composé d'agents de l'Etat ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que soit décidé à l'égard de ces agents, avant l'expiration du délai prévu audit article et sauf dans les cas qu'il indique, le non renouvellement de leur contrat lorsqu'ils servaient en vertu d'un contrat à durée déterminée ; Considérant que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le proviseur du lycée Couffignal n'avait pu légalement refuser de renouveler le contrat, qui venait à expiration le 31 décembre 1986, de Mme X..., recrutée pour servir en qualité d'agent de la formation continue au GRETA de Strasbourg-Europe, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci remplissait les autres conditions prévues par la loi pour bénéficier de la titularisation et, partant, de laprotection instaurée par l'article 17 précité ; Considérant que la décision illégale, et donc fautive, par laquelle le proviseur du lycée Couffignal, agissant en nom de l'Etat, a refusé de renouveler le contrat de Mme X..., a non seulement eu pour effet de diminuer les revenus de celle-ci mais encore d'entraîner, à raison même de l'importance de la baisse de ses ressources, dans ses conditions d'existence, des troubles de toute nature dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en les estimant à 100 000F ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à la réduction de l'indemnité accordée de ce chef ; Sur les conclusions reconventionnelles de Mme X... : Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision illégale de non renouvellement du contrat de Mme X... a été prise par le proviseur du lycée Couffignal agissant au nom du seul Etat ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la condamnation au paiement de l'indemnité qu'elle réclame soit prononcée solidairement à l'Etat, le GRETA de Strasbourg-Europe, au demeurant dépourvu de la personnalité juridique, et au lycée Couffignal doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice, qualifié de financier et moral, pour la compensation duquel Mme X... a réclamé une indemnité supplémentaire de 390 000F soit distinct de celui qui est entièrement réparé par les sommes allouées par les premiers juges ; qu'ainsi, en admettant même que la demande de première instance relative à cette indemnité ait été recevable, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le recours du ministre de l'éducation nationale et la requête du GRETA de Strasbourg-Europe sont rejetés.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Mme X... sont rejetées.Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, au président du GRETA de Strasbourg-Europe, au proviseur du lycée Couffignal et à Mme X.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 3, art. 82, art. 17 Loi 89-486 1989-07-10 art. 19

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