← France

95NC00112

CETATEXT000007555680 J5XLX1995X11X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 95NC00112, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00112 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 janvier et 17 février 1995 présentés pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., par Maître RUHLMANN, avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 30 septembre 1994 par le maire de Strasbourg à la société France-Immobilier et l'a condamnée à verser 2 000 F à cette société au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution demandé et de condamner la ville de Strasbourg à lui payer 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée : Vu le mémoire enregistré le 9 mars 1995 présenté par la ville de Strasbourg représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération du conseil municipal du 25 septembre 1989 ; elle conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 24 avril 1995 présenté pour Mme Y... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 13 juin 1995 présenté pour la société France-Immobilier par Me SOLER-COUTEAUX, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 23 février 1995 présenté par la ville de Strasbourg ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 1995 présenté pour Mme Y... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 1995 présenté pour la ville de Strasbourg ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire enregistré le 20 octobre 1995 présenté pour la société France-Immobilier ; elle conclut aux mêmes fins que son précèdent mémoire ; Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 1995 présenté pour Mme Y... ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me DROUIN substituant Me RUHLMANN, avocat de Mme Y..., Mme X... de la ville de Strasbourg et MeSOMMENMOSER substituant Me SOLER-COUTEAUX, avocat de la société France-Immobilier ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Strasbourg le 30 septembre 1994 à la société France-Immobilier, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'aucun des moyens invoqués par Mme Y... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation du permis de construire ; que si Mme Y... allègue que les moyens qu'elle invoque présentent un caractère sérieux, elle n'apporte en appel aucune précision de nature à infirmer l'appréciation faite par le vice-président du tribunal administratif ; Considérant, dès lors, que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Strasbourg soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société France-Immobilier ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société France-Immobilier tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la ville de Strasbourg, à la société France-Immobilier et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.