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94NC00134

CETATEXT000007555682 J5XLX1995X11X0000000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 1995, 94NC00134, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00134 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 février 1994 présentée par M. et Mme Dominique X..., domiciliés : ... - Bourg-en-Bresse ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe le 31 octobre 1994, le mémoire en réponse présenté par le ministre du budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 199 sexies 1° du code général des impôts que les contribuables peuvent obtenir une réduction d'impôt sur le revenu, correspondant aux intérêts afférents aux annuités des prêts contractés pour l'acquisition d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance à condition notamment, que l'affectation des lieux à la résidence principale du contribuable intervienne au plus tard le 1er janvier de la troisième année suivant la conclusion du prêt ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont acquis en 1987 une habitation à Bourg-en-Bresse et ont contracté la même année deux emprunts afin de financer cette opération ; qu'ils n'ont cependant emménagé dans cette maison, devenue leur résidence principale, qu'au cours de l'année 1992 ; que dès lors, il ne pouvaient prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt régie par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer les redressements d'impôt litigieux ; Considérant par ailleurs que les vices éventuels de procédure entâchant la décision de rejet de la réclamation préalable du contribuable sont sans incidence sur la régularité de l'imposition contestée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le rejet de cette réclamation aurait dû être signé par le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or, plutôt que par le chef du centre local des impôts, est, en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 sexies

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