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95NC00147

CETATEXT000007555684 J5XLX1995X11X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 1995, 95NC00147, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00147 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU l'ordonnance du 11 janvier 1995 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour Administrative d'Appel, la requête présentée initialement devant le tribunal administratif de Dijon, par M. Hubert X... demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), et l'enregistrement subséquent de cette requête au greffe de la Cour, le 30 janvier 1995 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, auxquels il a été assujetti pour les exercices clos de 1989 à 1991, et de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 1989 au 31 juillet 1992 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte du dossier que les décisions par lesquelles le Directeur des Services Fiscaux de Saône-et-Loire a rejeté les réclamations de M. X..., relatives à ses redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux, ont été notifiées au contribuable respectivement les 19 et 21 juillet 1993 ; que, dès lors, la requête déposée par M. X... au tribunal administratif de Dijon le 27 septembre 1993 était tardive en application des dispositions de l'article R.199-1 précité ; que cette irrecevabilité du recours devant le tribunal administratif s'oppose à ce que le bien-fondé des redressements litigieux soit examiné en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête susvisée de M. Hubert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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