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94NC01619 95NC00257

CETATEXT000007555686 J5XLX1995X12X0000001619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC01619 95NC00257, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01619 95NC00257 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée sous le N° 94NC01619 le 14 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par la Commune de BRIEY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 24 novembre 1992 ; Ladite commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a décidé, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, de rouvrir l'instruction et a imparti un délai d'un mois à ladite commune pour présenter ses observations en réponse à la communication qui lui est faite de documents produits par Mme Y... et relatifs à la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 1994, portant modification du tableau permanent des emplois communaux ; 2°/ de rejeter la requête de Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1995, présenté par la SCP BUISSON et autres, pour Mme Sonia Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU la requête, enregistrée sous le N° 95NC00257 le 2 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée par la Commune de BRIEY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 1992 ; Ladite commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme Y..., la délibération en date du 24 janvier 1994 par laquelle le Conseil municipal a modifié le tableau des emplois permanents de la commune et supprimé le poste de rédacteur principal ; 2°/ de rejeter la requête de Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; VU le mémoire en défense, enregistré le 11 août 1995, présenté par la SCP BUISSON et autres, pour Mme Sonia Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; elle demande à la Cour de rejeter la requête de la Commune de BRIEY et de condamner celleci à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 1995, présenté pour la Commune de BRIEY tendant aux mêmes fins que la requête ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de M. X... et de Mme Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la Commune de BRIEY sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Nancy relatifs à une même délibération du conseil municipal de cette ville ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête N° 94NC01619 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de termes du mémoire introductif d'instance enregistré le 25 janvier 1995 au greffe du tribunal administratif de Nancy, que Mme Y... entendait déférer à la censure du juge de l'excès de pouvoir la décision de suppression de l'emploi de rédacteur principal qu'elle occupait dans les services de la mairie de Briey avant d'être placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 1993 ; que ledit mémoire, qui comportait l'exposé succinct des faits ainsi que l'énoncé d'au moins un moyen sur lequel la requérante entendait fonder sa demande d'annulation et était accompagné du projet de tableau modificatif des emplois permanents de la commune soumis au comité technique paritaire lors de sa réunion du 10 janvier 1994, satisfaisait aux exigences de l'article R.87 ci-dessus reproduit du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nancy a pu, à bon droit , regarder la requête de Mme Y... comme dirigée contre la délibération du conseil municipal de Briey en date du 24 janvier 1994 portant modification du tableau des emplois communaux ; que la circonstance que ladite délibération n'a été produite qu'après l'expiration du délai de recours contentieux est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de la demande de Mme Y... devant les premiers juges ; que, dès lors, la Commune de BRIEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rouvert l'instruction pour lui permettre de faire valoir ses observations sur des documents produits la veille de l'audience par Mme Y... ni, par suite, à demander l'annulation dudit jugement ; Sur la requête N° 95NC00257 : Considérant que Mme Y... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du conseil municipal de la Commune de BRIEY, en date du 24 janvier 1994, en tant qu'elle porte suppression de l'emploi de rédacteur principal dont elle était titulaire dans les services administratifs de ladite collectivité ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du projet de tableau modificatif des emplois permanents communaux soumis au comité technique paritaire lors de sa séance du 10 janvier 1994, que ladite délibération a été motivée par l'intention qu'avait le conseil municipal de réorganiser les services de la Commune de BRIEY en vue d'augmenter le nombre des agents techniques de cette collectivité ; que la circonstance qu'à l'occasion de cette réorganisation la suppression des deux emplois de rédacteur chef et rédacteur principal s'est accompagnée de la création de deux emplois supplémentaires d'adjoints administratifs ne saurait, à elle seule, et dès lors surtout qu'à la date de la délibération dont s'agit Mme Y... n'avait formulé aucune demande de réintégration, révéler l'existence d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient que le comité technique paritaire, saisi du projet de modification du tableau des emplois permanents de la Commune de BRIEY lors de sa réunion du 10 janvier 1994, se serait prononcé sur la base "de fausses informations", de telles allégations ne sont nullement établies par les pièces du dossier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 susvisé : " ... tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus d'une même liste de candidats" ; qu'aux termes du 2ème alinéa du même décret : "Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'il remplacent" ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret : "Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents ... " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance que les membres titulaires empêchés de participer à la réunion du comité technique partiaire qui s'est tenue le 10 janvier 1994 n'ont pas été remplacés par leurs suppléants ne saurait avoir pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis émis par cet organisme dès lors du moins qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle du quorum a été méconnue ; que, d'autre part, si l'un des membres titulaires empêché de siéger a donné procuration à un autre membre titulaire dudit comité, une telle irrégularité n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors qu'il est constant que l'avis a été émis à l'unanimité des membres présents lors de la séance du 10 janvier 1994 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office ..., soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à ce qu'une commune puisse légalement, dans le cadre d'une réorganisation de ses services, procéder à une suppression d'emploi ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-avant que la suppression d'emploi de rédacteur principal de la Commune de BRIEY alors que Mme Y... se trouvait en position de disponibilité a été décidée par le conseil municipal dans l'intérêt du service et non dans le dessein de faire obstacle à la réintégration de l'intéressée dans ses anciennes fonctions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de BRIEY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du conseil municipal en date du 24 décembre 1994 ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la Commune de BRIEY, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la Commune de BRIEY soit condamnée à lui verser une somme de 10 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;Article 1 : Le jugement en date du 21 décembre 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy et les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La requête de la Commune de BRIEY enregistrée sous le N° 94NC01619 est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de BRIEY et à Mme Y.... 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Décret 85-565 1985-05-30 art. 2 Loi 84-53 1984-01-26 art. 72

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