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95NC01679

CETATEXT000007555690 J5XLX1995X12X0000001679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95NC01679, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01679 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée au greffe le 23 octobre 1995, présentée pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La commune de Lille demande que la Cour suspende à titre provisoire l'exécution de la décision en date du 2 octobre 1995 du conseillé délégué par le président du tribunal administratif de Lille accordant à la société SOGEA Nord-Ouest la somme de 3 000 000F à titre de provision ; VU le mémoire, enregistré au greffe le 14 novembre 1995, présenté pour la société SOGEA Nord-Ouest par la SCPA Courteaud-Pellissier, société d'avocats ; la société conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.135 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président, - les observations de Me Z... de la SCP VANDENBUSSCHE MINET GALLANT, avocat de la commune de Lille, de Me X... de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat de la société SOGEA Nord-Ouest et de Me Y... de la SCP SOLAND DELEURENCE RAPP CORMONT HIETTER, avocat de la SARL IBOS et VITART, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public et aux droits de l'appelant" ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 2 octobre 1995, le conseillé délégué par le président du tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lille à verser à la société SOGEA Nord-Ouest une somme de 3 000 000F à titre de provision ; Considérant que la circonstance que l'ordonnance critiquée ne soit pas motivée, en admettant même qu'elle soit de nature à en vicier la régularité, ne préjudicie à aucun intérêt public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le paiement d'une somme de 3 000 000F entraîne pour les finances de la commune de Lille des conséquences telles qu'elles préjudicieraient gravement à un intérêt public auquel ne peuvent être assimilés, au demeurant, les intérêts des contribuables locaux, qui sont des intérêts particuliers ; que, par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que la condamnation dont il s'agit préjudicierait gravement aux droits de l'appelant ; qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre immédiatement, même à titre provisoire, l'exécution de l'ordonnance en cause ;Article 1 : La demande susvisée de la commune de Lille est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lille, à la société SOGEA Nord-Ouest, à la société IBOS et VITART et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. 54-03-016 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SUSPENSION PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'UNE MESURE PRISE EN REFERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R135

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