CETATEXT000007555692 J5XLX1995X12X0000001712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC01712, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01712 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 1994 : Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92857 du 10 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du Trésorier payeur-général de la Moselle en date du 21 janvier 1992 refusant à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement en tant que ce refus concerne la période du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 mars 1995 présenté par Me ROTH pour Mme Laurence X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'administration à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 5 avril 1995 présenté par Me ROTH pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me ROTH, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre du budget : Considérant que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, s'il a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaire, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que, par suite, cette règle applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire", doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à la solde mensuelle et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre d'un même enfant ; Considérant que si Mme X... a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, il est constant que M. X... son mari, employé de la Société Nationale des Chemins de Fer Français qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, n'est pas au nombre des agents publics énumérés ci-dessus pour lesquels le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre d'un même enfant ; que, dès lors, la circonstance que M. X... a perçu de son côté, en application du régime de rémunération propre à l'établissement dont il relève, un avantage équivalent au supplément familial de traitement pour les deux enfants du ménage, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, au versement de ce supplément à Mme X... ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1992 refusant à Mme X... le bénéfice du SFT, en tant que ce refus concerne la période du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... et de condamner l'Etat à payer à cette dernière la somme de 3 000 F qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et du plan ainsi qu'à Mme X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1941-09-14 Loi 1942-09-25 art. 1 Loi 46-2294 1946-10-19 art. 31 Loi 48-1516 1948-09-26 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 45-14 1945-01-06 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22
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