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94NC00319

CETATEXT000007555700 J5XLX1995X06X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 94NC00319, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00319 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme X... Edith, domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé à sa demande les décisions, en date du 28 avril 1992, par lesquelles le maire de MERGEY et les présidents des syndicats intercommunaux à vocation scolaire et de distribution d'eau de la région de MERGEY refusent de lui allouer le supplément familial de traitement qu'elle sollicitait au titre de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, en tant que ledit jugement a omis de se prononcer sur sa demande relative aux intérêts moratoires ; 2°) de lui préciser les modalités de calcul desdits intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 44 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--Rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception du droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux adminis-tratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours adminis-tratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il est constant que Mme X... ne n'est pas acquittée du droit de timbre auquel sa requête est assujettie en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'elle n'a pas davantage procédé à la régularisation de ladite requête nonobstant l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par lettre du greffier en chef de la Cour, en date du 24 mars 1994, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire ; que, par suite, la requête susvisée de Mme X... n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de MERGEY. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B

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