CETATEXT000007555702 J5XLX1995X06X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 93NC00383, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00383 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1993, sous le N° 93NC00383, la requête présentée pour la S.A. MATY ayant son siège ..., représentée par son Président du Conseil d'Administration ; La S.A. MATY demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 25 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; 2°/ de lui accorder une réduction des impositions restant en litige, dans la mesure où elles correspondent à la réintégration dans l'assiette de l'impôt, de provisions pour ristournes sur achats futurs ; VU, enregistré au greffe le 23 août 1993, le mémoire en réponse présenté pour le ministre du budget concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe le 10 janvier 1994, le mémoire complémentaire, présenté pour la S.A. MATY, afin de confirmer ses conclusions et moyens initiaux, et de répliquer au ministre ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la S.A. MATY, qui vend par correspondance des produits d'horlogerie et de joaillerie, a remis à ses clients des bons-cadeaux dans le but de fidéliser la clientèle ; que les acheteurs pouvaient, à leur choix, se faire rembourser en espèces la valeur de ces bons, ou obtenir une ristourne sur leurs achats futurs ; qu'estimant que la remise de bons-cadeaux constitue un engagement définitif vis-à-vis de ses clients générateur de charges, la société a constitué au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 des provisions dont elle conteste la réintégration ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations susceptibles de donner lieu à l'octroi de ristournes sur des achats futurs, dont les provisions correspondantes demeurent seules en litige devant la Cour, étaient de nature à entraîner, au titre des exercices ultérieurs, des pertes ou une diminution de l'actif net que la société serait conduite à constater au cours de ces exercices ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les provisions constituées dans ces conditions ont été réintégrées dans les résultats de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MATY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a refusé de faire entièrement droit à sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de la S.A. MATY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MATY et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.