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94NC00578

CETATEXT000007555706 J5XLX1995X03X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 94NC00578, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00578 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 avril 1994, présentée pour la commune d'Estaires représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 31 mars 1994 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La commune d'Estaires demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 102 041F assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1993 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000F à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000F H.T. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., agent administratif de la commune d'Estaires, a été condamné à une peine d'emprisonnement non assortie du sursis, et emportant privation des droits civiques ; que le maire de la commune d'Estaires l'a, pour ce motif, radié des cadres de la fonction publique territoriale ; que, par le jugement attaqué, cette collectivité locale a été condamnée à payer une indemnité à M. Y... pour avoir refusé de lui accorder les allocations de chômage prévues par l'article L.351-3 du code du travail au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la perte involontaire de son emploi ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.351-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) ... les agents titulaires des collectivités territoriales ... La charge ... de cette indemnisation est assurée par les employeurs mentionnés au présent article" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents susvisés involontairement privés d'emploi est défini par l'accord cité à l'article L.351-8 ; Considérant que, par arrêté du 21 août 1988, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2 du règlement annexé susvisé : "Sont définis comme bénéficiaires les salariés licenciés ..." ; que l'article 3 prévoit que les salariés privés d'emploi doivent en outre : " ... f) n'avoir pas quitté volontairement, sans motif reconnu comme légitime ... leur dernière activité salariée ..." ; Considérant que la décision du maire d'Estaires de radier M. Y... des cadres est constitutive d'un licenciement ; que la circonstance que le maire était tenu, au regard des textes applicables, de radier M. Y... des cadres de la fonction publique territoriale, ne pouvait avoir pour effet de faire regarder M. Y... comme n'ayant pas perdu involontairement son emploi, et de l'exclure pour ce motif du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-3 du code du travail ; que, par suite, la commune d'Estaires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à M. Y... une indemnité représentative des allocations de chômage dont il a été irrégulièrement privé ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Y... à des dommages et intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. Y... n'ayant commis dans le cadre de la présente procédure aucun agissement fautif de nature à engager sa responsabilité envers la commune d'Estaires, celle-ci n'est pas fondée à demander la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 10 000F à titre de dommages et intérêts ; que les conclusions susanalysées de la commune d'Estaires doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Estaires la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la commune d'Estaires à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de la commune d'Estaires est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Estaires, à M. Y... et au Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L351-2, L351-12

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