CETATEXT000007555709 J5XLX1995X03X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00586, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00586 Annulation 1E CHAMBRE B M. Sage M. Pietri M. Leducq VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1993 présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... à VILLERS-les-NANCY ; Madame X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mai 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension au titre de 1989 et, d'autre part, à l'annulation de l'ordre de recette émis à son encontre pour une somme de 63 698 F ; 2°) - de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation" ; qu'il ressort de l'ordre de recette contesté que le comptable du lieu d'assignation du paiement de la pension versée à Mme X... est le trésorier payeur général de la Moselle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est reconnu territorialement compétent pour connaître du litige ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de NANCY ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes ... 3° - Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2° alinéas" ; et qu'aux termes de l'article L. 86 du même code : "Les titulaires de pensions qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération, une somme égale à l'excèdent de la pension sur le montant de la rémunération" ; que s'agissant d'un établissement d'enseignement privé, dont les enseignants sont, en raison du contrat d'association le liant à l'Etat, directement rémunérés pour partie ou en totalité par celui-ci, il y a lieu pour apprécier si le seuil de 50 % du montant du budget de fonctionnement mentionné à l'article 84 précité est atteint, de regarder les rémunérations servies par l'Etat aux enseignements de l'établissement comme une subvention allouée à ce dernier au sens des dispositions de l'article 84 précité, sans qu'il y ait lieu de distinguer au sein du budget de fonctionnement de l'établissement, la part affectée aux classes sous contrat de celle qui est destinée à couvrir les dépenses correspondant aux enseignements restant hors contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été recrutée le 21 novembre 1984 par l'école privée de secrétariat, d'informatique et de comptabilité de l'Est (E.S.I.C.E.) en qualité de professeur alors qu'elle avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1984 avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable à son emploi antérieur et qu'elle a bénéficié depuis cette date d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; qu'il est constant que le montant cumulé de la taxe d'apprentissage, des subventions allouées directement à l'E.S.I.C.E. par l'Etat et des traitements des enseignants de cet établissement pris en charge par l'Etat excédait, pour l'année 1989, le seuil de 50 % du montant du budget de fonctionnement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait une application inexacte des dispositions des articles L.84 et L.86 précités en suspendant le paiement des arrérages de sa pension au titre de l'année 1989 en émettant à son encontre un ordre de recette d'un montant de 63 698 F ; qu'il suit de là que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy doit être rejetée ;Article 1 : Le jugement en date du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL -Cumul de retraite avec un traitement d'activité versé par une collectivité publique - Application de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Etablissement sous contrat d'association. 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS -Application de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite à un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. 30-02-07-01, 48-02-01-08 Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite à un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, il y a lieu pour apprécier si le seuil de 50 % du montant du budget de fonctionnement est atteint, de regarder les rémunérations servies par l'Etat aux enseignants de l'établissement comme une subvention allouée à ce dernier au sens de ces dispositions. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R57, L84, L86
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.