CETATEXT000007555711 J5XLX1995X03X0000000602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00602, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00602 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme. FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1993 présentée pour M. Hubert Y... domicilié à Therdonne (Oise), ... par Me X..., avocat au barreau de Beauvais ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 mises en recouvrement le 31 décembre 1986 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 septembre 1993 présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet partiel de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de Mme A..., Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 décembre 1993, le Directeur des services fiscaux de l'Oise a accordé un dégrèvement de 17 851 F à raison des pénalités appliquées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont M. Hubert Y... a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, le service a notamment réintégré dans les résultats des exercices 1981 et 1982 les sommes de 360 000 F et 600 000 F représentant les commissions qu'il avait servies à Madame Veuve Z... mère et à Messieurs Henri Y..., Alexis Y... et Raph MUNCK ses frères pour les concours qu'ils lui avaient apportés ; Considérant que le désaccord a été porté devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que si la commission a formulé un avis sur le différend qui opposait l'administration à M. Hubert Y... sans distinguer les questions de fait et les questions de droit sur lesquelles elle n'avait pas à se prononcer, cette circonstance n'affecte pas l'attribution de la charge de la preuve qui, s'agissant d'écritures de charges, incombe dès l'origine au contribuable ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il appartient au contribuable de rapporter la preuve de ce que les charges qui ont été déduites sont la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ; Considérant que si M. Y... fait valoir que son chiffre d'affaires a progressé entre les années 1980 à 1982 de 235 % et attribue cette augmentation au concours des membres de sa famille qui auraient assuré les fonctions de représentants et prospecteurs dont son entreprise aurait bénéficié, il ne justifie par aucun commencement de preuve de la réalité des services ainsi rendus au titre de chacune des années considérées ; que cette preuve ne saurait résulter ni de la seule augmentation du volume des affaires réalisées au cours des années 1981 et 1982, ni du fait qu'il aurait fait figurer les sommes versées dans la déclaration spéciale prévue à l'article 240 du code général des impôts ; qu'enfin, est en tout état de cause inopérante la circonstance que les bénéficiaires les auraient régulièrement déclarées au titre de leurs propres revenus ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L.168.A du livre des procédures fiscales : "le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1°/ aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ..." ; Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'eu égard à la date d'envoi de l'avis de vérification, l'année 1982 n'était pas en tout état de cause prescrite ; que la lettre de motivation des pénalités lui a été adressée le 10 octobre 1986 et que celles-ci ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1986 ; qu'ainsi les pénalités concernant le redressement de l'année 1982 n'étaient pas atteintes par la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 17 851 F en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 auxquelles M. Y... a été assujetti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39, 240 CGI Livre des procédures fiscales L168 A
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