CETATEXT000007555715 J5XLX1995X03X0000000694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 93NC00694, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00694 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu l'ordonnance en date du 30 juin 1993 enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. VOCHRE ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992 présentée pour M. Georges Y..., demeurant ... (Nord), par Maître X..., avocat ; M. VOCHRE demande que le Conseil d'Etat ; 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 novembre 1992 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé la prescription quadriennale à sa demande relative à l'obtention du bénéfice de l'indemnité d'éloignement, s'agissant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, et a rejeté ses conclusions tendant à l'obtention de ladite indemnité, s'agissant des deuxième et troisième fractions ; 2°) annule cette décision ; 3°) lui accorde ladite indemnité d'éloignement augmentée des intérêts à compter de sa première demande et des intérêts capitalisés ; 4°) condamne l'Etat à lui verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur le droit de M. VOCHRE à percevoir l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions ; la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VOCHRE, originaire du département de la Réunion, est venu en métropole le 21 novembre 1971 pour suivre un stage de formation professionnelle du 23 novembre 1971 au 8 juin 1972 avant d'être engagé comme salarié par une société du 19 juin 1972 au 16 novembre 1974 ; qu'il a accompli son service national en métropole du 2 décembre 1974 au 1er décembre 1975 avant d'être recruté comme gardien de la paix de la police nationale le 1er mars 1976 ; que l'intéressé, qui est né à la Réunion, y avait vécu dans sa famille et y avait fait ses études jusqu'à son départ en métropole, a bénéficié de congés bonifiés dans les périodes du 18 décembre 1978 au 6 avril 1979, du 30 mars 1983 au 3 juin 1983 et du 1er août 1986 au 4 octobre 1986 pour se rendre à la Réunion où sont domiciliés ses parents ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il a épousé le 7 avril 1978 une personne d'origine belge et qu'ils ont eu un enfant né en métropole, M. VOCHRE peut être regardé comme ayant conservé, au moment de son entrée dans l'administration, le centre de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'origine ; qu'il devait, dès lors, être regardé comme domicilié dans ce département pour l'application des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et, de ce fait, avait droit à l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions susmentionnées du même décret ; qu'il suit de là que M. VOCHRE est fondé à prétendre que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'attribution d'une indemnité d'éloignement ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par M. VOCHRE le 1er août 1977, date à laquelle, par l'effet de sa titularisation, il est entré dans l'administration, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, au 1er août 1979 en ce qui concerne la deuxième fraction et le 1er août 1981 en ce qui concerne la troisième fraction ; que l'intéressé a présenté une première demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité le 9 décembre 1976 et une seconde demande écrite le 7 janvier 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a opposé par arrêté du 15 avril 1988 la prescription quadriennale au paiement de la première fraction de l'indemnité, dès lors que la première demande de M. VOCHRE, qui était antérieure à la date à laquelle a été acquise sa créance, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de la prescription quadriennale qui n'avait pas encore commencé à courir, et que sa seconde demande était prescrite ; qu'en revanche la prescription quadriennale lui a été opposée à tort pour la seconde et la troisième tranche de cette indemnité à l'égard desquelles la prescription n'était acquise que le 31 décembre 1983 et le 31 décembre 1985 ; qu'il suit de là que M. VOCHRE est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement augmentée des intérêts à compter du 7 janvier 1982 et des intérêts capitalisés à compter du 30 juin 1993 ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. VOCHRE une somme de 3 000F au titre de cette disposition ;Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. VOCHRE les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles il a droit augmentées des intérêts à compter du 7 janvier 1982 et des intérêts capitalisés à compter du 30 juin 1993.Article 2 : Le jugement du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : L' Etat est condamné à verser à M. VOCHRE une somme de 3 000F au titre des frais irrépétibles.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. VOCHRE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6, art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.