CETATEXT000007555717 J5XLX1995X03X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 92NC00698, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00698 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe, le 8 septembre 1992, la requête présentée par M. Yves LE FLOC'H ; M. LE FLOC'H demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions d'un montant respectif de 5 512 F et 5 504 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que la déductibilité des frais de deux allers retours quotidiens est toutefois subordonnée à l'existence de circonstances particulières, qu'il incombe au contribuable d'établir ; que si M. LE FLOC'H allègue les problèmes de santé de son épouse, il n'a pas établi que ces derniers lui imposaient un retour au domicile lors de la pause méridienne ; qu'il résulte de ce qui précède que M. LE FLOC'H n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. LE FLOC'H est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE FLOC'H et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83
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