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93NC00713

CETATEXT000007555721 J5XLX1995X06X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 93NC00713, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00713 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... (16ème), en son nom personnel et au nom de la société civile immobilière DESFOURNEAUX ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit, d'une part, à sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Vézelay au titre des années 1989, 1990 et 1991 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée à la société civile immobilière DESFOURNEAUX au titre des mêmes années, d'autre part, à sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle la société civile immobilière DESFOURNEAUX a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de parcelles en nature de vignes ; 2°) - de faire droit aux conclusions précitées ; 3°) - d'ordonner le remboursement du trop-perçu d'impositions assorti des intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi N° 68-108 du 2 février 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I-1 "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; que si la constatation d'un changement de consistance d'une propriété à l'occasion des opérations annuelles de mise à jour des valeurs locatives autorise l'administration à procéder à la modification de valeur locative de l'immeuble concerné en fonction de l'ensemble des paramètres déterminant ladite valeur locative au jour des constatations opérées par le service en y incluant notamment les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement qui, pris isolément, n'entraîneraient pas une modification supérieure au dixième de la valeur locative, une telle modification est subordonnée à un changement effectif de consistance de la propriété dont s'agit par rapport aux constatations effectuées antérieurement par le service ; Considérant que l'administration expose s'être aperçue, lors des opérations de constatation annuelle des changements affectant les valeurs locatives des propriétés effectuées en 1987, que la propriété de la Société civile immobilière DESFOURNEAUX, sise ..., était composée de deux immeubles faisant chacun l'objet d'une utilisation distincte ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du mémoire du directeur des services fiscaux de l'Yonne en date du 7 mai 1991, que le service avait constaté dès 1979 que M. X... n'occupait que l'un des deux immeubles et avait traduit ce constat sur la taxe d'habitation due par M. X... au titre des années 1979 et suivantes en ramenant la valeur locative de l'immeuble occupé par lui de 7 360 F à 4 420 F exprimés en base 1970 ; qu'ainsi, alors même que, dans le cadre des opérations de révision des évaluations foncières opérées en application de la loi susvisée du 2 février 1968, la propriété litigieuse avait fait l'objet d'une seule déclaration suivie d'une évaluation globale de la valeur locative et qu'aucune déclaration rectificative propre à chaque logement n'a suivi le constat effectué en 1979, l'administration, qui ne soutient pas que serait intervenu entre 1979 et 1987 un changement de consistance ou d'affectation autre que celui, invoqué à tort, résidant en la subdivision de la propriété en deux unités faisant chacune l'objet d'une utilisation distincte, n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de la première phrase de l'article 1517-I-1 du code général des impôts pour procéder à la révision de la valeur locative de la propriété de la société civile immobilière DESFOURNEAUX ; Considérant que si l'administration peut et doit en revanche tenir compte des changements de caractéristiques physiques et d'environnement constatés à l'occasion des opérations de constatation annuelle susrappelées, il résulte des dispositions précitées que ces changements ne peuvent être pris en considération que lorsqu'ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; qu'il n'est pas contesté que le changement résultant de l'installation du tout-à-l'égout, représentant pour chaque logement une équivalence superficielle de trois mètres carrés en vertu de l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts, n'entraîne pas une modification supérieure au dixième de la valeur locative prise en considération pour le calcul de la taxe foncière due par la société civile immobilière DESFOURNEAUX et de la taxe d'habitation due par M. X... au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander que ladite valeur locative soit déterminée à partir des éléments de calcul non contestés issus de la décision des premiers juges, en ramenant la surface pondérée de la propriété de 315 à 309 mètres carrés et celle du logement occupé par M. X... de 195 à 192 mètres carrés ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1395 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ... 3° - Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont ... mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation" ; qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : "I - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas que la société civile immobilière DESFOURNEAUX, propriétaire de deux parcelles, rangées initialement dans le groupe des bois-taillis et dans celui des terres, n'a déclaré qu'en 1990 les plantations de vignes effectuées en 1989 et intégrées par l'administration dans les bases de calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de l'année 1990 ; qu'en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'applicabilité de l'article 1395-3° du code général des impôts à la parcelle rangée auparavant dans le groupe des bois-taillis et de l'erreur qu'aurait commise l'administration dans l'évaluation des surfaces plantées en vigne, c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a estimé, en se fondant sur les dispositions précitées, que la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération susvisée au titre de l'année 1990 ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de la société civile immobilière DESFOURNEAUX devant les premiers juges tendaient uniquement à la décharge de l'imposition afférente à l'année 1990 ; que, par suite, les conclusions, formulées pour la première fois devant la Cour et tendant à ce que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties soit appliquée à compter de l'année 1992 jusqu'en 1999, constituent une demande nouvelle en appel, qui n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant au remboursement des impositions dégrevées et des intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ..., les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ; qu'aux termes de l'article R.208-1 dudit livre "Les intérêts moratoires ... sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; que M. X... ne justifie pas d'un litige né et actuel l'opposant au comptable public compétent en ce qui concerne l'application des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne sont pas recevables ;Article 1 : La valeur locative cadastrale servant de base à l'imposition de la S.C.I. DESFOURNEAUX à la taxe foncière et de M. X... à la taxe d'habitation au titre des années 1989, 1990 et 1991 sera calculée d'après une surface pondérée globale fixée respectivement à 309 et 192 mètres carrés.Article 2 : Il est accordé à la S.C.I. DESFOURNEAUX réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à concurrence de la diminution de base d'imposition prononcée ci-dessus.Article 3 : Il est accordé à M. X... réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 à concurrence de la diminution de base d'imposition prononcée à l'article 1er ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1517, 1395, 1406 CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1 CGIAN3 324 Loi 68-108 1968-02-02

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