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93NC00740

CETATEXT000007555725 J5XLX1995X06X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 93NC00740, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00740 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 présentée pour M. André X... domicilié ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°/ de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, qui conclut au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'en outre, l'article L.59 A du même code précise : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité"; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., usant de la faculté qui lui était offerte dans la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 10 avril 1986, a sollicité le 6 mai 1986 la saisine de la commission départementale des impôts ; que le service local, a répondu le 22 mai 1986, en opposant, par erreur, le caractère tardif de cette demande ; que la commission précitée n'a, en définitive, pas statué sur les contestations que M. X... entendait lui soumettre, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Considérant toutefois que, d'une part, ladite commission ne pouvait connaître des différends portant, à la date des redressements en litige, sur les revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, aucun des chefs de redressements retenus à l'issue d'un débat contradictoire, n'est compris dans l'un des domaines de compétence de la commission, limitativement énumérés par l'article L.59 A précité ; que, dès lors, la circonstance que M. X... n'ait pu obtenir l'avis de la commission précitée, avant que ne soient mis en recouvrement les suppléments d'impôts contestés, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mai 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ; Sur le remboursement des frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a engagés, doit en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L59, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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