← France

93NC00655

CETATEXT000007555731 J5XLX1995X05X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 1995, 93NC00655, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00655 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1993 présentée par M. Alain X... domicilié ... (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurance ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10% du montant brut des commissions ..." ; Considérant que, par "autres revenus professionnels", au sens des dispositions précitées, il y a lieu d'entendre toutes les ressources qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel différente de celle d'agent général d'assurances, même dans l'hypothèse où cette source de revenus serait nulle ou déficitaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent général d'assurances, exerçait en outre les fonctions de gérant majoritaire de la SARL SIGA, laquelle avait notamment pour objet le courtage de crédits et d'assurances ; qu'ainsi, les revenus qu'était susceptible de procurer cette dernière activité ne trouvaient pas leur origine dans des commissions perçues en qualité d'agent général d'assurances ; que dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contribuable n'a, en fait, pas été rémunéré pour ses fonctions de gérant au cours des années vérifiées, l'administration a pu, à bon droit, lui refuser le bénéfice de l'option pour les traitements et salaires prévue par les dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts précitées, au motif qu'il bénéficiait d'autres revenus professionnels que ses commissions d'agent général d'assurances ; qu'enfin il n'est pas établi ni même allégué que les courtages et autres rémunérations accessoires perçues par la société auraient rempli les conditions d'objet et de montant permettant, par dérogation, l'exercice de l'option régie par ces mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mai 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.