← France

94NC00702

CETATEXT000007555735 J5XLX1995X05X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00702, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00702 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 mai 1994, présentée pour Mme Solange X..., demeurant ..., représentée par Me GBEDEY, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy lui a enjoint de libérer la parcelle du domaine public de la commune de BRUYERES qu'elle occupe sans droit ni titre et de la remettre en état dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 F par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de BRUYERES devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 1994, présenté pour la commune de BRUYERES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La commune de BRUYERES conclut : 1)) au rejet de la requête ; 2)) à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 1995, présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de Grande Instance d'Epinal ; Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 1995 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 14 février 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu, que Mme X... soutient qu'elle est propriétaire de la parcelle contiguë à la place de la Fontaine, dont la commune de BRUYERES réclame la restitution ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'avant son appropriation par Mme X... cette parcelle de terrain d'environ 22 mù faisait partie intégrante d'un espace aménagé en place publique et comportant notamment une fontaine publique ; que si par délibération en date du 25 mai 1985 le conseil municipal de BRUYERES a donné son accord de principe à la cession de cette parcelle, cette délibération en tant qu'elle autorisait sans déclassement préalable la cession d'une dépendance du domaine public communal est illégale ; que, par suite, l'accord intervenu entre les parties intéressées, et qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune mutation immobilière constatée dans les formes légales, n'a pu conférer les droits à Mme X... ; qu'ainsi, la requérante ne peut se prévaloir légalement de la délibération précitée pour soutenir qu'elle est propriétaire de la parcelle que la commune lui reproche d'occuper sans droit ni titre ; que, par suite l'exception selon laquelle Mme X... en serait la propriétaire manque en fait ; Considérant en second lieu, que si devant la Cour Mme BOISSEAU a produit une attestation selon laquelle la commune de BRUYERES ne serait pas propriétaire de la parcelle dont il s'agit au motif que le service du cadastre a estimé ne pas être en mesure d'indiquer en l'absence d'information déterminante le nom du propriétaire de ladite parcelle, les termes de ce document ne sont pas de nature à établir que la commune de BRUYERES n'en serait pas propriétaire ; que, ce délaissé de terrain était incorporé au domaine public constitué par la place de la Fontaine avant que Mme X... eût décidé d'en prendre possession ; que, par suite, Mme X... n'est pas davantage fondée à soutenir que la parcelle litigieuse ne faisait pas partie du domaine public de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du résultat d'une instance pendante devant le juge judiciaire, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy lui a enjoint de remettre en état les lieux dans leur état initial et de les libérer de toute occupation privative ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme X... à verser la somme réclamée par la commune de BRUYERES au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de BRUYERES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de BRUYERES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.