CETATEXT000007555740 J5XLX1995X05X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC00737, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00737 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ VU la requête et les mémoires complémentaires enre-gistrés au greffe de la Cour les 3 et 12 août 1993, 31 janvier et 15 mars 1994 présentés pour la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 1993, ayant pour mandataire Mes KOHLER associés, avocats ; La COMMUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. DU ROSELLE la somme de 21 200 F et 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat et l'entreprise Jean Bernard ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. DU ROSELLE devant le tribunal administratif ; 3°) et subsidiairement, de condamner l'Etat et l'entreprise Jean Bernard à la garantir de toute condam-nation prononcée contre elle et, solidairement, à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 22 octobre 1993, présenté pour M. Armand X... ROSELLE, demeurant 4, rue des trois frères Lièvre à BOUXIERES-AUX-DAMES (Meurthe-et-Moselle) ; il demande le rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi au jour du jugement attaqué, une indemnité de 10 000 F en réparation du dommage ultérieur, la somme de 100 000 F par an jusqu'au rétablissement d'un accès normal et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU le mémoire, enregistré le 23 mars 1994, présenté pour la Société Entreprise Jean Bernard, par Me A..., avocat ; elle demande à la Cour de rejeter les conclusions de la requête dirigée contre elle ; subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la commune, de la mettre hors de cause, de condamner l'Etat à lui rembourser les indemnités éventuellement mises à sa charge, de condamner la partie qui succombera à lui verser 15 000 F. H.T. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 24 août 1994, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; il demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la commune tendant au rejet de la demande de M. DU ROSELLE, subsidiairement de rejeter les appels en garantie dirigés contre l'Etat ; VU le mémoire, enregistré le 11 octobre 1994, présenté pour l'entreprise Jean Bernard ; elle conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU le mémoire, enregistré le 24 octobre 1994, présenté pour la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire, enregistré le 8 novembre 1994, présenté pour M. DU ROsSELLE ; il demande en outre à la Cour de condamner la commune à lui verser une indemnité complémentaire de 4 500 F pour perte de valeur de bois abattus et porte à 100 000 F le préjudice subi depuis le jugement et à 15 000 F la somme demandée au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 15 novembre 1994, présenté pour la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire, enregistré le 10 novembre 1994 par lequel la société Jean Bernard indique sa nouvelle dénomination : REDLAND ROUTE NORD ; VU le mémoire, enregistré le 17 novembre 1994, présenté pour M. DU ROSELLE ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; VU le mémoire, enregistré le 18 novembre 1994, présenté pour la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 novembre 1994 à 16 heures ; VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; VU la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me RONTCHEVSKI, avocat de la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES, de M. Z... VIVIER, avocat de M. DU ROSELLE, de Me Y..., substituant Me A... avocat de la société Redland Route Nord ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, avant dire droit sur l'appel principal de la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES et sur les appels incidents de M. DU ROSELLE et de la société Redland Route Nord, de rouvrir l'instruction ;Article 1 : L'instruction de la requête N° 93NC00737 est rouverte.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES, à M. DU ROSELLE, à la société Redland Route Nord et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.