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94NC00132

CETATEXT000007555744 J5XLX1996X03X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555744.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00132, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00132 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 février et 11 mars 1994 présentés par M. Bernard X... domicilié ... ; M. Bernard X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté partiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 1994, présenté par le ministre du budget ; Il conclut : 1°/ au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés à raison des charges financières, des cotisations sociales non personnelles, des frais de transports personnels exposés par un associé, ainsi que des frais exposés pour la fille d'un associé soit une réduction des droits et pénalités de 4 535 F et 1 134 F pour 1982, 3 510 F et 763 F pour 1983, 15 565 F et 1 985 F pour 1984, 2 790 F et 105 F pour 1985 ; 2°/ au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu les mémoires en réplique enregistrés le 30 décembre 1994 et 1er juin 1995, présentés par M. X... ; ils tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le deuxième mémoire en défense enregistré le 7 février 1996, présenté par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que le premier mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 19 décembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or a prononcé les dégrèvements en droits et pénalités à concurrence des sommes de 5 669 F, 4 273 F, 17 550 F, 2 895 F respectivement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que dans la notification de redressement du 15 octobre 1986 adressée à la SCP DAVID-DUMONT-CAZOR à laquelle se référait expressément la notification personnelle adressée à M. X... le 22 octobre 1986, ainsi qu'il était en droit de le faire, s'agissant d'une société de personnes, le service a indiqué les motifs de droit pour lesquels il rejetait la déduction de pertes diverses afférentes à l'apurement de solde débiteur de comptes clients dont l'irrecouvrabilité n'était pas justifiée, ainsi que la déduction de diverses dépenses professionnelles ; que les redressements en cause étant précisés dans leur principe comme dans leur montant, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification du 15 octobre 1986 était insuffisamment motivée ; qu'ainsi la procédure d'imposition a été régulièrement suivie ; Sur le principe de l'imposition du bénéfice de l'année 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : "Les associés des sociétés professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66.879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative" ; Considérant que M. X... est entré en fonctions au sein de la société civile professionnelle DAVID-DUMONT-CAZOR le 1er juillet 1982, date à laquelle il a acquis des parts de cette société ; que le retrait de l'associé cédant n'a eu pour effet de provoquer ni la dissolution de la société DAVID-DUMONT-CAZOR et de faire naître en conséquence une nouvelle personne morale distincte, ni la clôture de l'exercice en cours ; que le bénéfice social réalisé par la SCP du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 de la même année a été à bon droit réparti entre les associés membres de la SCP au 31 décembre 1982 à raison de leur participation dans la société à cette date ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander que soit exclu du calcul de son bénéfice les charges professionnelles payées antérieurement à sa prise d'intérêt dans la SCP ; que l'administration a par contre exclu de la répartition des bénéfices personnels les dépenses personnelles des autres associés conformément à la demande du requérant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a calculé le bénéfice social réparti en 1982 compte tenu de l'ensemble des opérations de toute nature concourant à la formation du bénéfice afférentes à l'exercice ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre ; Sur le bien-fondé des redressements notifiés à la SCP : Considérant en premier lieu que l'administration a réintégré au titre de chacun des exercices vérifiés les sommes de 23 938 F pour 1982, 81 501 F pour 1983, 17 798 F pour 1984 et 16 927 F pour 1985 correspondant à des sommes dûes par les clients et non recouvrées par l'étude ; que la renonciation à des recettes constitue un acte anormal de gestion faute pour l'entreprise de démontrer qu'elle avait intérêt à renoncer à demander à ses clients le solde de leur comptes débiteurs ; que ne constitue pas la démonstration d'un tel intérêt ni le fait qu'individuellement les sommes en cause seraient modiques, ni le fait que la société se serait substituée à des débiteurs défaillants auprès de bénéficiaires des emprunts souscrits par les clients de l'étude, à défaut de justifier d'obligations juridiques contractuelles de cette nature ; que les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne peuvent à cet égard compte tenu de leur caractère général constituer le fait générateur de l'obligation revendiquée dès lors que les litiges n'ont pas pour origine une faute de l'étude susceptible de justifier des dommages-intérêts ; qu'enfin si les pertes avaient également pour origine le remboursement de frais engagés pour le compte de l'étude, cette allégation n'est justifiée par aucune production ; Considérant en second lieu que M. X... conteste la réintégration des taxes foncières et charges payées par la SCP locataire de la SCI Kennedy Valentons ; que s'agissant des taxes foncières, le remboursement de celles-ci au propriétaire n'est prévu par aucune disposition contractuelle ; qu'il n'y a pas lieu de considérer que ce remboursement a le caractère d'un avantage personnel consenti aux seuls associés de la SCI également associés de la SCP et de déduire ainsi du bénéfice de M. X... la part ainsi réintégrée ; que si M. X... demande que les charges locatives remboursées à la SCI soient considérées comme déductibles du bénéfice social il ne justifie pas la production des comptes de propriété adressés à la société KENNEDY VALENDOUX et dont les montants ont été réglés par cette dernière que le paiement de ces mêmes charges ait été réclamé à la société civile professionnelle laquelle n'a produit à cet effet aucune facture établie par la SCI ; que ce motif suffit à justifier du bien-fondé des réintégrations opérées ; que les dispositions de l'article 1778 du code civil sont à cet égard sans influence sur le bien-fondé du redressement ; Considérant en troisième lieu que les frais d'acte et de contentieux payés au titre de l'année 1981 ne pouvaient faire l'objet que d'une déduction au titre de ladite année alors même qu'ils auraient été exposés en vue de transactions futures ; que le fait générateur de la dépense constitue en tout état de cause le fait générateur de la déduction ; que M. X... ne peut soutenir que ces frais n'auraient eu aucune influence sur le bénéfice social sauf à démontrer qu'ils ont été directement exposés par le client qui en aurait assuré le paiement, qu'une telle démonstration n'est pas apportée ; Considérant en quatrième lieu que si la SCP avait porté en charges pour les années 1982 et 1983, la somme de 4 200 F qu'elle a versée au titre de remboursement de frais de déplacement à un de ses employés, l'administration expose, sans être utilement contredite, que la réalité des déplacements de cet employé n'est pas établie dès lors que la SCP n'a pu produire aucun justificatif correspondant auxdits déplacements ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à contester ces réintégrations ; Considérant en cinquième lieu que M. X... demande que soient déduites les dépenses personnelles exposées par ses associés ; qu'il se prévaut à cet effet sans être contredit de ce que les sommes de 3 333 F pour 1982, 2 500 F pour 1983 et 4 098 F pour 1985 concernent les dépenses personnelles de M. Y... ; qu'il y a lieu en conséquence de lui accorder les réductions de bases d'imposition y afférent au prorata des droits qu'il détenait dans la société ; que par contre le requérant ne justifie ni que les frais de leasing seraient exposés pour des véhicules personnels non utilisés pour l'étude ni que la somme de 12 393,50 F aurait été exposée à titre strictement personnel ; que s'agissant des cotisations sociales, l'administration a tenu compte des cotisations exposées pour les épouses des associés en les réintégrant dans les bénéfices personnels des personnes considérées ; que pour le surplus, l'administration n'a maintenu à la charge de M. X... que ses cotisations d'assurance maladie complémentaire, d'invalidité décès et d'incapacité de travail versées à la Chambre des notaires en application d'un contrat collectif et accordé les dégrèvements correspondants ; Considérant en sixième lieu que l'administration a réintégré la commission payée à un tiers au motif qu'elle n'incombait pas à la société civile professionnelle dès lors que les accords avaient été passés entre ce bénéficiaire et la SCI Les Roches ; qu'ainsi l'administration a indiqué les motifs pour lesquels elle considérait que la charge n'avait pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartenait donc à la SCP de justifier du bien-fondé de la charge ainsi déduite ; qu'à défaut de justifier de l'intérêt pour la société de prendre en charge une commission qui juridiquement ne lui incombait pas, M. X... n'est pas fondé à contester le redressement litigieux ; Sur l'exécution du jugement de première instance : Considérant que M. X... fait valoir que le dégrèvement accordé par le tribunal administratif concernant l'assurance perte d'exploitation a porté sur la somme de 2 962 F comme indiqué sur la notification de redressement du 15 octobre 1986 alors que l'administration a calculé le dégrèvement de la base de 1 830 F ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué dans le mémoire en défense enregistré à la Cour le 31 octobre 1994 ; que la contestation sur ce point qui porte sur l'exécution par l'administration du jugement de première instance concerne un litige différent sur lequel il n'appartient pas à la Cour de se prononcer dans le cadre de la présente requête ; Sur le bien-fondé du redressement de la commission de 25 000 F perçue par le requérant : Considérant que l'administration a imposé la somme de 25 000 F, perçue directement par M. X..., en application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts ; que si M. X... demande que ne soit retenu dans sa base d'imposition que la somme de 12 500 F il ne justifie pas qu'il aurait exposé à concurrence de 50 % du montant initialement imposé des frais professionnels de la nature de ceux visés à l'article 93 du même code ; que la demande sur ce point ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 pour les sommes de 556 F pour 1982, 833 F pour 1983 et 1 366 F pour 1985 ;Article 1er : A concurrence des sommes de 5 669 F, 4 273 F, 17 550 F, 2 985 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu des années 1982, 1983, 1984 et 1985 auxquels M. X... a été assujetti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction des bases d'imposition des années 1982, 1983 et 1985 à concurrence des 556 F pour 1982, 833 F pour 1983 et 1 366 F pour 1985.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 8 ter, 92, 93 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code civil 1382, 1383, 1778

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