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94NC00159

CETATEXT000007555746 J5XLX1996X03X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555746.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00159, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00159 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 présentée par M. Michel X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté partiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 1994, présenté par le Ministre du budget ; le Ministre conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu l'avis de dégrèvement en date du 19 décembre 1994 ; Vu les mémoires en réplique enregistrés les 29 mai et 17 juillet 1995 présentés pour Me X... ; ils tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 19 décembre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 9 330 F, 10 747 F, 6 762 F et 4 115 F, respectivement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que dans la notification de redressement du 15 octobre 1986 adressée à la SCP DAVID-DUMONT-CAZOR à laquelle se référait expressément la notification personnelle adressée à M. X... le 3 novembre 1986, ainsi qu'il était en droit de le faire, s'agissant d'une société de personnes, le service a indiqué les motifs de droit pour lesquelles il rejetait d'une part la déduction de pertes diverses afférentes à l'apurement de solde débiteur de comptes clients dont l'irrecouvrabilité n'était pas justifiée, d'autre part la déduction en 1982 de dépenses payées en 1981 ; que les redressements en cause étant précisés dans leur principe comme dans leur montant, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification du 15 octobre 1986 était insuffisamment motivée ; qu'ainsi la procédure d'imposition a été régulièrement suivie ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des redressements des bénéfices non commerciaux : Considérant que si l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire, il lui appartenait d'indiquer, ainsi qu'elle l'a fait, le motif pour lequel elle rejetait la déduction de certaines charges du bénéfice non commercial ; que par l'énonciation de ces motifs, elle permettait au contribuable de contester le bien-fondé de cette mise en cause soit par la production des justificatifs des charges exposées venant en diminution du bénéfice dont il devait apporter la preuve du bien-fondé, soit par la contestation de l'interprétation donnée par l'administration à la règle de droit ainsi mise en oeuvre ; que l'administration n'a pas, contrairement aux allégations de M. X..., procédé à un renversement anormal de la charge de la preuve ; Considérant en premier lieu que s'agissant de la déduction de frais d'acte et de contentieux les dépenses payées au titre de l'année 1981 ne pouvaient faire l'objet que d'une déduction au titre de la même année ; que c'est à tort que lesdites dépenses ont été reportées sur l'année 1982 ; que le redressement est fondé dans son principe ; Considérant en second lieu que la SCP a déduit les pertes diverses correspondant à des sommes dues par des clients pour lesquelles l'étude a considéré que compte tenu du délai écoulé, les sommes en cause étaient irrecouvrables ; que ce motif à lui seul ne permettait pas la prise en compte d'une perte dont il appartenait de justifier du bien-fondé par la production de tous documents permettant d'établir l'irrecouvrabilité définitive de ces sommes ; qu'ainsi l'administration, à défaut de telles pièces justificatives, était fondée à réintégrer les sommes en cause ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office et le bien-fondé du redressement de la somme de 315 000 F : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ; elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" et de l'article L.69 du même code : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant que par une demande en date du 4 juillet 1986, le service a demandé à M. X... de justifier de l'origine du versement sur son compte bancaire de deux chèques, l'un de 270 000 F du 24 février 1982 et le second, de 45 000 F du 17 juillet 1982 ; que M. X... a produit le 11 septembre 1986 divers documents attestant, sous seing privé, d'une part d'un prêt de 275 000 F accordé à Mme Y... le 29 mars 1978, d'autre part d'une convention provisoire en date du 17 avril 1978 à hauteur d'une somme de 200 000 F ainsi que d'une décharge de dette souscrite le 6 juillet 1982 à hauteur de 45 000 F ; que ces réponses incomplètes mais mentionnant des éléments précis quant aux dates de remises de chèques et à leurs numéros ne pouvaient s'analyser comme un refus de réponse à la demande de justifications du 4 juillet 1986, susceptible de justifier la taxation d'office des sommes en cause ; que l'administration qui n'a procédé à aucune demande supplémentaire a ainsi irrégulièrement taxé d'office les sommes de 270 000 F et 45 000 F ; qu'il y a lieu pour ce motif d'accorder la réduction de la base d'imposition des revenus de l'année 1982 à hauteur de 315 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;Article 1er : A concurrence des sommes de 9 330 F, 10 747 F, 6 762 F et 4 115 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu des années 1982, 1983, 1984 et 1985 auxquels M. X... a été assujetti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 315 000 F.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L57, L16

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