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94NC00216

CETATEXT000007555749 J5XLX1996X03X0000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00216, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00216 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... - Le Clos de Noé à Theil-sur-Vanne (Yonne) ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, et 1986 ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3° de prononcer le sursis de paiement des impositions en cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 juin 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Yonne a accordé à M. X..., à concurrence d'un montant respectif de 33 028 F et de 31 845 F en droits et pénalités, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ; qu'en vertu de l'article 155 du même code : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie ... des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce depuis le 1er janvier 1984 l'activité de formation à l'utilisation de matériel informatique et de conseil en gestion de production, dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que s'il a en outre procédé à la vente de matériel informatique en 1984 et en 1986 ainsi qu'à la vente de logiciels en 1985 et 1986, ces opérations commerciales n'ont revêtu qu'un caractère ponctuel, n'ont engendré qu'un bénéfice brut très réduit par rapport au bénéfice global dégagé par l'ensemble des activités de l'intéressé et ont en outre, ajoutées aux commissions versées par la société Infodev en application du contrat de représentation commerciale conclu par le requérant avec celle-ci, représenté un chiffre d'affaires globalement inférieur à celui de l'activité de formation et de conseil pour les trois années en litige ; qu'eu égard à ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du caractère commercial de l'activité menée en 1985 et 1986 dans le cadre du contrat de représentation précité, l'activité commerciale du requérant doit en tout état de cause être regardée comme n'ayant qu'un caractère accessoire par rapport à ses activités non commerciales ; qu'ainsi le requérant, qui ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 155 du code, n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater susrappelé à raison de l'entreprise qu'il a créée le 1er janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que cette activité revêt en l'espèce un caractère prépondérant, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative propre à l'hypothèse où l'activité de formation à l'utilisation de matériel informatique ne constitue qu'une activité accessoire par rapport à la revente de ce matériel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement : Considérant qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant une Cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ; que, dans la mesure où le requérant aurait entendu en réalité solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué et des articles de rôle contestés dans l'attente du jugement du fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur de telles conclusions, dès lors que la Cour se prononce au fond par le présent arrêt ;Article 1er : A concurrence de sommes respectives de 33 028 F et de 31 845 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 155

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