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95NC00223

CETATEXT000007555752 J5XLX1996X03X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95NC00223, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00223 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1995, présentée pour Mme Anne X..., M. Alain F..., M. Raymond G..., Mme Martine D..., M. Alain A..., M. Jean-Paul E..., M. François Y..., Mme Michelle B..., Mme Brigitte H..., demeurant respectivement Grill Saint-Jean, ..., Société F... et Fils, ...Ecole Militaire à BRENNE-le-CHATEAU

(10500), Société d'exploitation des vêtements G..., ..., KARINA, ..., Société MARYJEAN, ..., KALOUN Chaussures, ... Saint-Laurent à NOGENT-sur-SEINE
(10400), Société CHAGNAT, 17 place Jean C... à TROYES
(10000), chaussures B..., 1 place Croala à MERY-sur-SEINE
(10170), crêperie champenoise, ..., par Maître Gérard LARAIZE, avocat à la Cour d'Appel de Paris ; Mme X... et consorts demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1899 du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'élection des neuf membres de la catégorie professionnelle du commerce de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube ; 2°) de condamner M. Patrick Z... à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 1995, présenté par M. Patrick Z... demeurant ... ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 1995 présenté par Mme X... et consorts ; Vu les observations du président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Troyes et de l'Aube, et du ministre de l'industrie des postes et télécommunications et du commerce extérieur ; Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1995 portant clôture d'instruction à la date du 2 janvier 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 ; Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de M. Z... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... et consorts soutiennent que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'élection des neuf membres de la catégorie professionnels du commerce de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube ne mentionnerait pas le nom des membres de la liste professionnelle du commerce traditionnel et de l'artisanat et ne comporterait pas les signatures du président-rapporteur, du conseiller le plus ancien et du greffier d'audience ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué et de la minute de ce même jugement que ce moyen manque en fait ; Considérant que Mme X... et consorts soutiennent également que ledit jugement ne viserait pas la circulaire interministérielle du 31 janvier 1994 relative aux élections consulaires ; qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les jugements et arrêts contiennent ..., les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application," que ladite circulaire n'entre pas dans la catégorie des dispositions précitées et sur lesquelles le tribunal administratif a entendu fonder sa décision, et que dans ces conditions il n'y a pas lieu de la citer dans les visas ; Sur le moyen tiré de ce que la protestation de M. Z... a été présentée tardivement devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des Chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élection municipale.", et qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elle peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ... " ; qu'il en résulte, que pour être recevable, une protestation doit être présentée dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que si le scrutin s'est déroulé le lundi 21 novembre, les résultats des élections des membres des catégories professionnelles de l'industrie, du commerce et des services de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube ainsi que ceux des délégués consulaires de chacune de ces catégories dans chacun des groupes de cantons du département ont été proclamés, le vendredi 25 novembre 1994 ; que dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a estimé que la protestation de M. Z... enregistrée au greffe de ce tribunal le lundi 28 novembre 1994 était recevable bien que l'intéressé l'ait datée du 29 novembre 1994 ; Au fond : Considérant que la poste n'a pas remis le 21 novembre 1994 au président du bureau de vote de Bar-sur-Aube soixante-quatorze enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance parmi lesquelles dix-neuf enveloppes de la catégorie "commerce" dont deux ne contenant pas la carte d'électeur ; qu'ainsi dix-sept suffrages ayant pu être régulièrement exprimés n'ont pas été pris en compte et, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 31 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991, ont été détruits ; que les candidats élus dans la catégorie "commerce" ont obtenu de 417 à 420 voix et les candidats non élus de 401 à 404 voix ; que l'écart de voix ainsi existant est inférieur au nombre de suffrages par correspondance non pris en compte ; que cette irrégularité a pu avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'élection des neuf membres de la catégorie professionnelle du commerce de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... et consorts succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1 : La requête de Mme X... et consorts est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X..., M. Alain F..., M. Raymond G..., Mme Martine D..., M. Alain A..., M. Jean-Paul E..., M. François Y..., Mme Michelle B..., Mme Brigitte H..., M. Z... et au ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications. Copie sera adressée à la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE Circulaire interministérielle 1994-01-31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1 Code électoral R119 Décret 91-739 1991-07-18 art. 31 Loi 87-550 1987-07-16 art. 16

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