CETATEXT000007555754 J5XLX1996X03X0000000230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555754.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 94NC00230, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00230 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 24 février 1994 et 18 juillet 1995, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 90-2663 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Béthune-Beuvry soit condamné à lui verser la somme de 62 000 F en réparation des conséquences dommageables d'une chute survenue dans cet établissement le 23 juin 1990 ; 2°/ de condamner le Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Bethune-Beuvry à lui verser les sommes de 62 000 F en réparation du préjudice subi et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 1995, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens, dont le siège est à Lens
(62309), ayant pour mandataire la S.C.P. VILMIN-GUNDERMANN, avocats ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens demande à la Cour de condamner le Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Béthume-Beuvry à lui verser la somme de 17 536,93 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1993, correspondant à ses débours, et la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1995, présenté pour le Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Béthune-Beuvry, représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Béthune-Beuvry conclut au rejet de la requête ; Vu la décision en date du 20 janvier 1995 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Béthune-Beuvry : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 juin 1990, Mme Martine X..., qui avait été admise au Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Béthune-Beuvry le 21 juin 1990 pour y accoucher, a été trouvée, dans la chambre, portant des ecchymoses au visage et des marques de griffures au niveau des deux bras ; qu'il a été constaté la perte de l'incisive centrale supérieur gauche, une luxation partielle de l'incisive centrale supérieure droite et de l'incisive latérale supérieure gauche, le bridge latéral supérieur gauche étant voilé ; Considérant que si Mme X... soutient que ses blessures ont été causées par une chute sur l'angle de la table à langer installée dans sa chambre, consécutive à une perte de connaissance provoquée par le traitement qui lui avait été administré pour bloquer les montées de lait, elle n'établit, toutefois, ni la réalité de la chute, ni l'existence d'un lien de causalité entre ledit traitement et la chute dont elle fait état ; Considérant, par ailleurs, que si Mme X... soutient que le Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Béthune-Beuvry aurait commis une faute en la transférant, pour examen, consécutivement à la chute alléguée, au service de psychiatrie du Centre Hospitalier Régional de Lille, d'une part, elle ne fait état, du fait de ce transfert, d'aucun préjudice distinct de celui résultant des dommages constatés le 23 juin 1990 au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, d'autre part, il résulte de l'instruction que ce transfert était justifié par le comportement de l'intéressée qui pouvait laisser craindre une psychose puerpérale avec manifestations auto-mutilatoires, alors qu'il n'était pas possible de lui donner, sur place, les soins appropriés à son état ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Germon et Gauthier de Béthune-Beuvry soit condamné à payer à Mme X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Martine X... et la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre Hospitalier Germon et Gauthier et à la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Lens. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1