CETATEXT000007555760 J5XLX1995X03X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 94NC00203, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00203 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 18 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... domiciliée ... à GRANGE l'EVEQUE (Aube) par Me DE Y..., avocat au Barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Chalons--sur-Marne a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) - d'accorder les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 ; - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - les observations de Mme Irène X... ; - et les conclusions de COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans sa requête présentée devant la Cour administrative d'appel, Mme X... conteste les redressements afférents d'une part, à la reconstitution des recettes de l'entreprise d'installation de cuisines qu'elle exploite à titre individuel d'autre part, à la réin-tégration d'un amortissement immobilier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
- b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 54 du code général des impôts que les contribuables relevant du régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leurs déclarations ; Considérant que pour justifier le recours à la procédure de rectification d'office à l'encontre de l'entreprise "La Cuisinerie" exploitée par Mme X..., l'administration s'est fondée sur le fait que les ventes afférentes à des cuisines aménagées donnaient lieu à l'établissement non d'une facturation mais d'une fiche de calcul rédigée à même le bon de commande ou le devis ne permettant ni un contrôle rigoureux des recettes ni un rapprochement entre les encaissements en trésorerie et les sommes indiquées sur certains devis ; Considérant que l'examen des pièces versées au dossier de première instance permet de constater que si certains des devis détaillés transmis aux clients étaient annotés du montant de la commande réalisée comportant la nature des éléments vendus, la remise éventuelle accordée et présentaient ainsi le caractère de factures, ces documents comportaient en outre la date et le montant des acomptes versés par les clients et permettaient le rapprochement avec les fiches clients et le grand livre dont l'irrégularité n'est pas invoquée ; que si ces erreurs ou anomalies ont été relevées sur environ 10 % des documents présentés, celles-ci étaient purement formelles et dépourvues en elles-mêmes de gravité ; qu'alors même qu'ils n'étaient pas signés par les clients, ces documents pouvaient être regardés comme justifiant les recettes portées en comptabilité ; qu'en l'absence de toutes autres erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées constatées par le vérificateur, l'administration n'était pas fondée à rejeter la comptabilité et à utiliser ainsi irrégulièrement à l'encontre de Mme X... la procédure de rectification d'office ; que pour ce motif, Mme X... est fondée à soutenir eu égard à cette irrégularité de procédure que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande en réduction des bases d'imposition afférentes aux redressements contestés des années 1981, 1983 et 1984 ; Considérant, d'autre part, que la mise en oeuvre, dans des conditions irrégulières de la procédure de rectification d'office, a privé Mme X... de la possibilité qui lui était offerte dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, de soumettre à la commission départementale des impôts, le différend qui l'opposait au service au sujet de la détermination du montant des annuités d'amortissement d'un élément d'actif immobilisé ; qu'à raison de cette irrégularité, il y a lieu d'accorder à l'intéressée la réduction correspondante de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à obtenir, d'une part, la réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre des années 1981, 1983 et 1984 à raison des réintégrations de recettes , soit respectivement des sommes de 151 354 F, 167 206 F et 84 490 F, ainsi que des sommes de 410 F au titre de chacune des années concernées à raison des réintégrations d'amortissements contestés, d'autre part, la réduction du rappel de taxes sur le chiffre d'affaires afférent à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à hauteur de 62 123 F concernant les droits en principal ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme X... au titre des années 1981, 1983 et 1984 sont réduites respectivement des sommes de 151 764 F, 167 616 F et 84 900 F.Article 2 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Mme X... est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à concurrence de la somme de 62 123 F en principal.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 54 CGI Livre des procédures fiscales L75