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94NC00238

CETATEXT000007555762 J5XLX1995X03X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 94NC00238, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00238 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 février 1994, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Maître G. Vivier, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par son incorporation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - les observations de Maître G. VIVIER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considerant que M. X... soutient qu'en raison de l'affection de la vue dénommée kératocone dont il est atteint, l'administration militaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat en l'incorporant le 2 octobre 1991 et en tardant plus de deux mois et demi à le faire bénéficier des dispositions de l'instruction du 2 septembre 1988 sur l'aptitude au service national alors que la maladie susvisée avait été décelée lors des visites médicales effectuées au centre de sélection en avril 1991 ; Considérant qu'il est constant que l'affection de la vue dont était atteint M. X... ne le rendait pas inapte au service et qu'aucune visite médicale destinée à contrôler sa vision n'a été effectuée dans les premiers jours ayant suivi son incorporation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la mention portée sur le dossier médical de l'intéressé pour que soit contrôlée l'évolution de son kératocone après son incorporation a le caractère d'une note interne, laquelle n'est pas assimilable à une décision créatrice de droits au profit du requérant ; que par ailleurs M. X... n'a pas demandé au cours de son service militaire à être examiné par un médecin avant la visite de contrôle réalisée le 17 décembre 1991 et à la suite de laquelle la décision a été prise de le renvoyer dans ses foyers ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'incorporant le 2 octobre 1991 et en ne le libérant des obligations militaires que par une décision en date du 21 décembre de la même année, l'administration a commis une faute lourde qui serait seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné au paiement de la somme demandée par l'appelant aux titre des fraisArticle 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-04-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - DOMMAGE SUBI PAR UN APPELE 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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