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93NC00301

CETATEXT000007555763 J5XLX1995X03X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 mars 1995, 93NC00301, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00301 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... par la S.C.P. KREMER - LEMERRE - FROUSSART, avocats au barreau de Charleville-Mezières ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F. au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.153-1 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 ; - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société UNCFGE, dont M. X... était salarié dirigeant l'établissement secondaire de Nouzonville, a versé à ce dernier une somme de 31 050 F en quatre versements intervenus en 1985, 1986 et 1987 ; que si le requérant soutient que ces versements correspondent au remboursement d'un ordinateur qu'il aurait acquis pour le compte de ladite société, les documents comptables qui, selon lui, retraceraient cette opération, ont été établis postérieurement à la vérification de la comptabilité de la société et ne sauraient ainsi être utilement invoqués ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que ce matériel a ultérieurement été cédé par le requérant à titre personnel à la société SGAEAC, constituée en 1987 par l'intéressé, et était ainsi, soit demeuré sa propriété en dépit du remboursement prétendument opéré, soit redevenu sa propriété sans contrepartie versée à la société UNCFGE ; que c'est dès lors à bon droit que la somme de 31 050 F a été réintégrée dans les revenus imposables de M. X... ; Considérant, en second lieu, que les comptes bancaires de M. X... ont été crédités en 1987 de deux versements d'un total de 15 482 F effectués par la société UNCFGE ; qu'il n'est pas contesté que la correspondance matérialisant la rupture entre M. X... et cette société ne précisait pas que celle-ci restait redevable d'une somme quelconque envers lui ; que si le requérant fait valoir que ces versements correspondaient à des remboursements de frais de téléphone, de chauffage et d'électricité imputables à la société, dont les locaux se trouvaient à son domicile, il est constant que les factures litigieuses ont été émises au nom de M. Etienne X..., père du requérant, et acquittées par prélèvement automatique sur les comptes bancaires de ce dernier ; que le requérant n'allègue pas avoir supporté la charge définitive de tels frais ; que c'est par suite également à bon droit que l'administration a rehaussé de ce chef les revenus imposables de M. X... ; Considérant toutefois que les sommes appréhendées par le dirigeant salarié d'une société ne peuvent être imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers qu'à la condition qu'il apparaisse que l'addition des sommes dont s'agit aux autres rémunérations, directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à ladite société ; qu'à défaut, les mêmes sommes doivent être regardées comme des suppléments de salaire trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant que l'administration n'allègue pas que l'appréhension des sommes précitées par M. X... aurait eu pour effet de porter sa rémunération à un niveau excessif ; que lesdites sommes doivent ainsi être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu correspondant à la différence entre l'imposition des sommes précitées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à laquelle il a été assujetti et l'imposition de ces mêmes sommes en tant que traitements et salaires, et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1 : Monsieur X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 à concurrence de la différence entre l'imposition de sommes respectives de 16 050 F, 10 000 F et 20 482 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et l'imposition de ces mêmes sommes en tant que traitements et salaires.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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