CETATEXT000007555766 J5XLX1995X03X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 94NC00366, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00366 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU le recours, enregistré le 24 mars 1994, présenté par le Ministre d'État, Ministre de la Défense ; Le Ministre d'État, Ministre de la Défense demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision, en date du 6 janvier 1992, par laquelle il a rejeté la demande de M. Patrick X... tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux ; 2°/ de rejeter ladite demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 1994, présenté par M. Patrick X..., demeurant ... (Côte-d'Or) ; Il demande à la Cour : 1°/ de rejeter le recours du Ministre d'État, Ministre de la Défense ; 2°/ de condamner l'État à lui verser d'une part, la somme de 14 060F qui lui est due pour travaux dangereux, avec intérêts de retard à compter de la date à laquelle il aurait dû percevoir cette somme et, d'autre part, une indemnité de 2 000F au titre du préjudice subi ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; VU le décret n° 82-294 du 30 mars 1982 fixant les modalités d'attribution des indemnités pour travaux dangereux des personnels militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 14 060F et une somme de 2 000F en réparation du préjudice subi : Considérant que, devant le tribunal administratif de Dijon, M. X... s'était borné à solliciter l'annulation de la décision du Ministre de la Défense, en date du 6 janvier 1992, portant rejet de la demande de relèvement de la prescription quadriennale qu'il lui avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article 6-2ème alinéa de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à la condamnation de l'État à lui payer, d'une part, une somme de 14 060F correspondant au montant de l'indemnité pour travaux dangereux à laquelle il estime être en droit de prétendre en application de l'article 1er du décret du 30 mars 1982 susvisé et, d'autre part, une somme de 2 000F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur le recours du Ministre d'État, Ministre de la Défense : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-294 du 30 mars 1982 susvisé : "Des indemnités pour travaux dangereux peuvent être allouées aux personnels militaires chargés des travaux suivants : ... manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits ra-dioactifs ..." ; Considérant qu'il résulte de cette disposition que le bénéfice de l'indemnité qu'elle institue est attribué aux militaires exécutant des travaux dangereux, au nombre desquels figure la manipulation des propergols ; que contrairement à ce que soutient le ministre requérant, une telle indemnité n'est pas réservée aux militaires intervenant directement sur les substances dangereuses dont s'agit mais peut être octroyée aux agents lorsque les engins ou appareils qu'ils utilisent ou sur lesquels ils opèrent contiennent les matières ou produits dont la manipulation est constitutive d'un danger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées entre 1982 et 1986 sur la base aéronautique d'Orange par M. X... et qui consistaient en des opérations de maintenance des missiles SUPER 530, dont le propulseur est chargé avec du propergol, entraient dans les prévisions de l'article 1er précité du décret du 30 mars 1982 ; que, dès lors, la décision du Ministre d'État, Ministre de la Défense, refusant de relever M. X... de la prescription quadriennale au motif qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité qu'institue ledit article, est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, le Ministre de la Défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon en a prononcéArticle 1 : Le recours du Ministre d'État, Ministre de la Défense et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. X... sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre d'État, Ministre de la Défense et à M. X.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 82-294 1982-03-30 art. 1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.