CETATEXT000007555768 J5XLX1995X03X0000000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 92NC00439, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00439 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée par Maître X... pour Monsieur Y... Jean-Claude, domicilié ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des sommes mises en recouvrement par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS, pour un montant de 14 364,07 F au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder décharge de ladite somme ; Vu l'arrêt, en date du 9 décembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y..., prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour ladite association syndicale, d'établir la nature juridique exacte des travaux réalisés sur les parcelles appartenant à M. Y... ; Vu, enregistré le 11 février 1994, le procès-verbal de la mesure d'instruction contradictoire établi le 5 février 1994 par le président de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des sommes dont le montant lui a été réclamé en remboursement des dépenses effectuées sur ses terres en 1983 par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS ; qu'a l'appui de sa requête M. Y... soutient qu'ayant vendu en 1984 lesdites parcelles à la SAFER, qui les a elle-même cédées à un tiers, les sommes en cause, qui correspondent au remboursement de l'annuité afférente à l'année 1987 de l'emprunt contracté par ladite association pour assurer le financement des travaux de drainage de trois parcelles de terrain dont il était alors propriétaire sur le territoire de la commune d'AZANNES, ne pouvaient être mises à sa charge postérieurement à la date de cession de ses biens dès lors qu'il n'était plus propriétaire des terres ayant bénéficié de l'opération de drainage ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : "Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association." Considérant qu'il résulte de cette disposition que l'obligation d'acquitter les taxes syndicales destinées à couvrir les dépenses de l'association est attachée à la propriété des immeubles compris dans le périmètre des travaux effectués par celle-ci et se transmet avec cette propriété ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que lesdits travaux de drainage dont les parcelles de M. Y... ont bénéficié avaient été entièrement réalisés antérieurement à la date de cession de ses biens et quand bien même le remboursement des dépenses afférentes auxdits travaux s'est trouvé étalé sur six années à raison du fait qu'elles ont été financées par un emprunt, c'est à tort qu'une somme de 14 364,07 Francs a été mise à la charge de M. Y... par l'association syndicale défenderesse, au titre de l'année 1987, alors que ce dernier n'était plus propriétaire des parcelles drainées ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'opposition qu'il avait formée au commandement qui avait été décerné à son encontre pour avoir paiement de ladite somme ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1, à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS la somme de 3 332 F qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 18 décembre 1991, est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. Y... des sommes qui lui sont réclamées par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS, au titre de l'année 1987, pour un montant de 14 364,07 Francs.Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifiée à M. Y... et à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS. 11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.