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93NC00445

CETATEXT000007555769 J5XLX1995X03X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 93NC00445, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00445 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1993 présentée pour M. Paul X..., demeurant 2 place des Fontenottes à Bouxières-aux-Dames

(54136), par Me DECKER, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine à lui verser une somme de 463 923,15 F en réparation des conséquences dommageables de son licenciement ; 2°/ de condamner la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine à lui verser une somme de 463 812,75 F ; 3°/ de condamner la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 août 1993 présenté pour la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine par Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 3 558 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'indemnité pour licenciement abusif : Considérant qu'en vertu de l'article 25 du statut du personnel administratif des Chambres d'agriculture, la cessation d'emploi d'un agent peut intervenir pour suppression d'emploi après avis de la commission paritaire compétente ; qu'une telle mesure, qui n'est pas prise en considération de la personne, peut, en tout état de cause, être décidée sans que le requérant ait reçu communication de l'avis de la commission paritaire et qu'il ait été mis à même de présenter sa défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'emploi de chef de service occupé par l'intéressé ait été motivée par des considérations autres que celles qui ont été invoquées par la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine, et qui tiennent à des difficultés financières ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait abusif ; Sur l'indemnité de préavis : Considérant qu'aucune disposition du statut du personnel administratif des Chambres d'agriculture ne prévoit que la période de préavis calculée en application de l'article 26 de ce même statut ne court qu'à compter de la date où le congé annuel prend fin si le licenciement a été notifié pendant la période de congé ; que, dès lors, M. X... ne saurait demander la condamnation de la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine à lui verser une somme de 12 340,40 F correspondant à la période de préavis comprise dans la période de congé annuel ; Sur le remboursement de frais professionnels : Considérant qu'ainsi que le soutient la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine, M. X... n'établit pas avoir régulièrement engagé des frais à l'occasion du salon de l'agriculture de 1989 pour un montant de 4 334,90 F ; qu'en revanche il est en droit d'obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, qui s'élèvent à 6 967,85 F, dès lors que la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine n'en conteste pas le montant ni la réalité et qu'elle se borne à exiger du requérant qu'il produise les ordres de mission dont elle est régulièrement détentrice ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a refusé d'accorder à M. X... le remboursement de ces frais ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X... qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ne saurait être condamné sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, par application du même texte, il y a lieu de condamner la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine à payer à M. X... la somme de 2 000 F ;Article 1er : La Chambre régionale d'agriculture de Lorraine est condamnée à verser à M. X... la somme de 6 967,85 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à ce présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La Chambre régionale d'agriculture de Lorraine est condamnée à verser la somme de 2 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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