CETATEXT000007555773 J5XLX1996X05X0000001436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NC01436, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01436 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1994, présentée par la SCP HELLENBRAND pour Mme Annick X..., domiciliée ... (Meurthe-et-Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 13 juillet 1990 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé sa radiation du corps des professeurs d'enseignement général des collèges et, d'autre part, de la décision de l'inspecteur d'académie de Meurthe-et-Moselle, en date du 3 décembre 1993, portant refus de saisir le comité médical départemental ; 2°/ d'annuler les deux décisions susmentionnées ; 3°/ de dire et juger qu'elle pourra bénéficier des régimes d'invalidité propres aux fonctions qu'elle occupait au sein de l'académie de Nancy-Metz ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 Mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 13 juillet 1990, le recteur de l'Académie de Nancy-Metz a, d'une part, mis fin pour insuffisance professionnelle au stage qu'accom-plissait Mme X... en qualité de professeur d'ensei-gnement général et des collèges durant l'année scolaire 1989-1990 et, d'autre part, prononcé la radiation de l'intéressée, à compter du 1er septembre 1990, du corps des professeurs d'enseignement général des collèges de l'académie de Nancy-Metz ; que, postérieurement à l'intro-duction de la présente requête, les décisions dont l'annulation était demandée devant le tribunal adminis-tratif et est également sollicitée devant la cour de céans par l'appel de Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté cette demande, ont été implicitement mais nécessairement rapportées par un second arrêté de ladite autorité, en date du 7 décembre 1994, édicté après avis du comité médical départemental de Meurthe-et-Moselle émis lors de sa séance du 25 novembre 1994, aux termes duquel "il est mis fin aux fonctions de Mme X... ... pour inaptitude totale et définitive à compter du 1er septembre 1990" ; que, par un troisième arrêté, en date du 26 avril 1995, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a octroyé à l'intéressée le bénéfice d'une pension temporaire d'invalidité du régime général de la sécurité sociale pour une période de cinq ans à compter du 1er septembre 1990 ; que, par suite la requête de Mme X..., en tant qu'elle est dirigée contre l'arti-cle 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 juillet 1994, rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté rectoral du 13 juillet 1990 et la décision de l'inspecteur d'académie de Meurthe-et-Moselle en date du 3 décembre 1993 portant refus de saisir le comité médical départemental, est devenue sans objet ; qu'il en va de même des conclusions tendant à ce que la Cour dise que Mme X... peut bénéficier du régime d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 28 juillet 1994 du tribunal administratif de Nancy.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.