CETATEXT000007555779 J5XLX1995X12X0000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC01220, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01220 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y..., demeurant à SAINT-BLAISE (Vosges) ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1993, présentée par Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... ; Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... demandent : 1°) - l'annulation du jugement n° 92-1857 du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du "Mouvement pour la sauvegarde et l'environnement" dirigée contre l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Vosges le 6 août 1992 ; 2°) - l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 31 décembre 1993, présenté par Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... ; Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... concluent aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 février 1994, présenté pour l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine (E.P.M.L.), ayant pour mandataire Me LUISIN, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; VU le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 11 mars 1994, présenté par Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... ; Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU les lettres en date du 22 mars 1994, par lesquelles le président de la première chambre de la cour administrative d'appel met en demeure le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de déposer leur défense ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 avril 1994, présenté pour l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine (E.P.M.L.), ayant pour mandataire Me LUISIN, avocat ; l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les nouveaux mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 30 mai 1994, 25 octobre 1994, 17 novembre 1994 et 28 novembre 1994, présentés par Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... ; Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance en date du 2 novembre 1994, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 28 novembre 1994 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de M. Y... et de Me LUISIN, avocat de l'E.P.M.L. ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que Mme MARCHAL, M. X... et M. Y... ont fait appel devant la cour administrative d'appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 février 1993 rejetant la requête présentée par le mouvement pour la défense de l'environnement ; que les requérants, qui n'étaient pas présents dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué, ne sont pas recevables à former appel contre ledit jugement ;Article 1 : La requête de Mme Monique MARCHAL, M. René X... et M. François Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique MARCHAL, M. René X..., M. François Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.