CETATEXT000007555781 J5XLX1995X12X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC01237, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01237 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Chalon-surSaône (Saône-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer la base d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il ressort de ces dispositions que l'inspecteur territorialement compétent pour notifier des redressements à un contribuable est celui qui est compétent pour recevoir ses déclarations ; que M. X... étant domicilié à Chalon-sur-Saône au cours des années litigieuses, c'est par une exacte application desdites dispositions que l'inspecteur des impôts affecté à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire lui a notifié des redressements d'impôt sur le revenu en date du 26 juin 1989 au titre respectivement de l'année 1984 et des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; que, par suite, la circonstance que l'inspecteur rattaché à la direction des services fiscaux du Rhône, qui n'avait pas compétence pour notifier des redressements au requérant, n'ait pas répondu aux observations de ce dernier, est sans incidence sur la régularité de l'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les réponses adressées le 27 février 1990 par l'inspecteur relevant de la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire prennent position sur l'ensemble de ses observations et doivent ainsi être regardées comme suffisamment motivées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition ne subordonne à l'envoi préalable d'une notification de redressements à une société civile immobilière dont les résultats sont imposés conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts la régularité de la réintégration au revenu global d'un associé d'une quote-part des déficits fonciers déclarés par celle-ci ; que, par suite, la circonstance qu'aucun redressement n'ait été notifié au titre de l'année 1988 à la SCI L'Hôtel, dont M. X... est associé, ne saurait vicier la procédure de redressement engagée à l'encontre de ce dernier à raison de sa quote-part des résultats sociaux ; Sur la prescription : Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'article L.53 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie directement entre l'administration des impôts et celle-ci ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que la notification régulière à une société civile immobilière dont les bénéfices sont imposés selon les dispositions de l'article 8 susrappelé du code général des impôts de rehaussements apportés auxdits bénéfices à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices ; Considérant que la SCI L'Hôtel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle deux notifications de redressements portant sur les années 1984 et 1985 lui ont été adressées respectivement le 4 juillet 1986 et le 19 décembre 1988 ; que ces notifications, adressées dans le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et dont la régularité n'est pas contestée, ont interrompu la prescription à l'égard de M. X... ; qu'ainsi les notifications adressées le 26 juin 1989 à ce dernier concernant notamment les années 1984 et 1985 n'étaient pas tardives ; que la circonstance qu'un délai important se soit écoulé entre la notification des redressements à la société et la notification adressée à M. X... au titre de l'année 1984 est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de celle-ci ; qu'enfin, le fait que l'administration n'aurait pas répondu aux observations de la SCI L'Hôtel consécutives aux redressements qui lui ont été notifiés ne saurait en tout état de cause faire obstacle aux redressements ultérieurement notifiés au requérant ; Sur la déductibilité des dépenses litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction : I/ du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'en vertu de l'article 31 du même code : "I/ Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... effectivement supportées par le propriétaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI L'Hôtel, propriétaire des immeubles sis 2, 4, ... dans le secteur sauvegardé de Lyon, y a effectué des travaux ayant pour objet de transformer d'anciennes habitations vétustes en locaux à usage commercial d'hôtel-restaurant et bar ; que si le requérant soutient qu'une fraction de ces travaux revêtirait le caractère de dépenses d'entretien et de réparation et serait ainsi déductible de ses revenus fonciers, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature exacte de ces travaux et, à les supposer effectivement réalisés, leur caractère dissociable des travaux d'amélioration, non déductibles, par ailleurs effectués ; que le requérant n'établissant pas ainsi le caractère déductible desdits travaux de ses revenus fonciers, les dépenses engendrées par ces travaux n'ont pu en tout état de cause générer dans cette catégorie de revenus un déficit foncier susceptible d'être imputé sur son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 à raison de la réintégration par l'administration des déficits fonciers qu'il avait déduits de ses bases imposables ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 8, 156, 31 CGI Livre des procédures fiscales L53, L169 CGIAN2 376
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