CETATEXT000007555787 J5XLX1995X12X0000001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95NC01289, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01289 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU le courrier, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1995 sous le n° 95NC01289, présenté pour Mme X... D'ANNA, demeurant 80, Grand'Rue à Colmar (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; Mme X... D'ANNA déclare interjeter appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 1995 qui a rejeté sa requête dirigée contre une décision du préfet du Haut-Rhin en date du 23 novembre 1993 lui refusant une carte de séjour ; VU le jugement attaqué ; VU la décision par laquelle le président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cour d'instance ..." et qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que, par un courrier enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1995, Mme X... D'ANNA déclare interjeter appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juillet 1995, présenté à son domicile le 25 juillet 1995, qui rejette sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Haut-Rhin en date du 23 novembre 1993 lui refusant une carte de séjour ; que ce courrier ne comporte l'exposé d'aucun fait ni moyen ; qu'aucun autre mémoire n'a été produit avant l'expiration du délai d'appel ; que la requête de Mme D'ANNA, qui ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de Mme D'ANNA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D'ANNA et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.