CETATEXT000007555789 J5XLX1995X12X0000001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC01360, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01360 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mlle Arlette X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Reims ; Mlle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et de la taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, ainsi que de la taxe d'apprentissage qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 1990 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les profits résultant des ventes litigieuses soient soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de 434 280 F dans la catégorie des plus-values des particuliers ; - Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 août 1995, présenté pour Mlle X... ; Mlle X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 26 septembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 20 octobre 1995, présenté par Mlle X... ; Mlle X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 20 octobre 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de la taxe d'apprentissage : Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur les conclusions de Mlle X... tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage par une décision en date du 20 décembre 1994, distincte du jugement attaqué par la présente requête ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance ; Sur les conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ...1° ... qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'en application de l'article 257-6° du même code, de telles opérations doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a acquis le 16 novembre 1987 un immeuble situé à Reims qu'elle a divisé le 31 mai 1988 en vingt-quatre lots comprenant douze appartements et douze caves et remises ; qu'elle a revendu huit appartements entre le 31 mai et le 22 novembre 1988 ; Considérant, d'une part, qu'en raison du nombre de transactions ainsi intervenues, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la requérante se livre habituellement à de telles cessions ; que si l'intéressée soutient que l'administration fiscale estimerait généralement que les opérations effectuées par une personne physique et portant sur moins de dix appartements doivent être réputées effectuées dans le cadre de la simple gestion de son patrimoine privé, elle ne précise pas les dispositions dont résulterait une telle affirmation, qui ne saurait ainsi en tout état de cause être regardée comme constituant une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que la brièveté du délai séparant l'acquisition de l'immeuble de la revente de certains appartements doit faire présumer l'opération litigieuse comme accomplie dans une intention spéculative ; que si l'intéressée soutient toutefois avoir effectué cette acquisition dans le but de se constituer un patrimoine dont elle aurait tiré des revenus locatifs et avoir été contrainte à vendre certains appartements en raison d'une erreur d'appréciation quant au coût des travaux nécessaires pour rénover les appartements dont elle restait propriétaire, elle ne l'établit pas, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la vente de cinq appartements les 31 mai et 14 juin 1988 a été effectuée pour un prix total de 650 000 F et que le coût de ces travaux, dont elle ne précise pas l'échéancier de règlement et dont une fraction importante a d'ailleurs été couverte par un emprunt qu'elle a remboursé en juin 1988, n'aurait pas selon ses propres déclarations excédé 413 801 F sur l'ensemble des années 1987, 1988 et 1989 ; qu'ainsi la requérante doit être regardée comme ayant procédé à l'acquisition de l'immeuble dans une intention spéculative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la taxation dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des profits dégagés lors de la vente des appartements précités et de la taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 à raison de la soumission des opérations litigieuses à ladite taxe ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 35, 257 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.