CETATEXT000007555790 J5XLX1995X12X0000001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC01415, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01415 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 septembre 1994 et 31 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel présentés pour la société à responsabilité limitée LOCANOR dont le siège social est à Valenciennes (Nord) ayant pour mandataire la S.C.P. DEBACKER-LESTOILLE-COVIN-COQUELET-MOLET, avocats ; La société LOCANOR demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 94-2208 du 26 août 1994 par laquelle le Président de la 5ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 septembre 1993 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, l'a mise notamment en demeure de régulariser la situation administrative d'un chantier de récupération de véhicules hors d'usage et de pièces détachées qu'elle exploite à Valenciennes ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du Président de la 5ème Chambre du tribunal administratif de Lille a été notifiée à la société LOCANOR, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 31 août 1994 ; que la requête de la société LOCANOR dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 septembre 1994, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel par l'article R.123 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée LOCANOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LOCANOR et au ministre de l'environnement. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.