CETATEXT000007555794 J5XLX1995X12X0000001556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC01556, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01556 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 26 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me X... pour M. Denis Y..., domicilié ... à Moyeuvre-Grande (Moselle) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 1993 par lequel le Ministre de l'Intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; 2°/ d'annuler ledit arrêté du Ministre de l'Intérieur ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 1995, présenté par le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire, enregistré le 21 juin 1995, présenté par M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 1995, présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 4 octobre 1995, présenté par le Ministre de l'Intérieur qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que, pour justifier l'arrêté attaqué en date du 17 septembre 1993 prononçant la mise à la retraite d'office de M. Denis Y... de ses fonctions de sous-brigadier de police, le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire s'est fondé sur le fait "qu'au cours du mois de juillet 1992, M. Y... a prélevé indûment, en plusieurs fois, pour son usage personnel, 80 litres d'essence "super" de la pompe du garage de sa compagnie" et qu'il "a falsifié chaque fois le registre de perception de carburant", un tel comportement étant "incompatible avec la fonction policière" ; Considérant que les faits susrappelés constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois, eu égard à l'ensemble des données de l'affaire et notamment à l'absence de toute plainte comme de toute poursuite pénale engagée à l'encontre de M. Y..., à la circonstance que les faits se sont produits à l'intérieur du casernement dans des conditions qui ne sont pas de nature à jeter la déconsidération sur le corps auquel appartenait ce fonctionnaire indélicat, enfin, à la manière de servir de ce dernier qui n'avait en outre jamais fait l'objet, antérieurement, d'autre sanction disciplinaire, le ministre, en prononçant à raison des faits dont s'agit, la mise à la retraite d'office de l'intéressé, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 17 septembre 1993 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 4 octobre 1994, et l'arrêté du Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire du 17 septembre 1993 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au Ministre de l'Intérieur. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.