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94NC01605

CETATEXT000007555796 J5XLX1995X12X0000001605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/57/CETATEXT000007555796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC01605, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01605 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'EPINETTE, dont le siège est zone industrielle à Orgelet (Jura), représentée par son gérant en exercice, M. Paul X... ; La S.C.I. DE L'EPINETTE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la contestation qu'elle a formée à l'encontre d'une décision du directeur des services fiscaux du Jura en date du 21 avril 1994 ; 2°) d'annuler ladite décision ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le livre des procédures fiscales ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser l'affaire d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que, par requête enregistrée le 23 juin 1994 au greffe du tribunal administratif de Besançon, la S.C.I. DE L'EPINETTE a saisi ledit tribunal de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Jura a rejeté sa réclamation ; que cette requête n'était assortie de l'exposé d'aucun fait ni de l'énoncé d'aucun moyen ; que, par suite, la requête de la S.C.I. DE L'EPINETTE n'était pas recevable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents des Tribunaux administratifs ... et les présidents de formation de jugement des Tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet précitée a été notifiée à la S.C.I. DE L'EPINETTE le 26 avril 1994 ; que, conformément aux dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision et, par voie de conséquence, le délai dans lequel la requête devait être motivée, était ainsi expiré à compter du 28 juin 1994 ; que si la requérante avait demandé au tribunal du différer au mois de juillet l'envoi de sa motivation, ce dernier n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa demande avant expiration du délai de recours contentieux et ne pouvait en tout état de cause relever l'intéressée de la forclusion ainsi encourue ; que l'irrecevabilité de la requête étant ainsi insusceptible d'être couverte à compter de cette dernière date, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, par ordonnance du 15 septembre 1994, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ladite requête ;Article 1 : La requête de la S.C.I. DE L'EPINETTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DE L'EPINETTE. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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