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95NC00809

CETATEXT000007555801 J5XLX1996X05X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC00809, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00809 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Laporte M. Sage M. Pietri (Première Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2 mai, 16 juin et 2 août 1995 présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU COLLEGE DE PONT-SAINTE-MAXENCE (S.I.C.E.S.) dont le siège est à la mairie de Pont-Sainte-Maxence (Oise), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me DUBOILLE, avocat ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à la société Peinture Normandie la somme de 275 925,01 F avec intérêts capitalisés et 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société Peinture Normandie devant le tribunal administratif d'Amiens et de la condamner à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, subsidiairement, d'enjoindre à la société Peinture Normandie de produire des protocoles d'accord sous astreinte de 500 F par jour ; 3°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU la décision du 2 novembre 1995 par laquelle la Cour a statué sur les conclusions du S.I.C.E.S. tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les mémoires enregistrés les 29 septembre et 9 octobre 1995, présentés pour la société anonyme Peinture Normandie, dont le siège social est ... (Seine Maritime), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Vaillant et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du S.I.C.E.S. à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les mémoires, enregistrés les 30 octobre et 2 novembre 1995, présentés pour le S.I.C.E.S. ; ils con-cluent aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance du 20 novembre 1995 portant clôture de l'instruction au 22 décembre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me DUBOILLE, avocat du S.I.C.E.S. et de Me X..., de la S.C.P. Vaillant, avocat de la société anonyme Peinture Normandie ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" ; Considérant que la société PEINTURE NORMANDIE, sous-traitant de la SOCIETE NOUVELLE COIGNET ENTREPRISE et agréée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU COLLEGE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, a adressé le 13 janvier 1986 à ce syndicat une demande tendant au paiement direct d'un solde de 471 571,88 F, en raison de l'absence de transmission de sa demande au maître de l'ouvrage par le titulaire du marché dans le délai légal de quinze jours ; que le syndicat intercommunal n'a accepté de verser à la société PEINTURE NORMANDIE qu'une somme de 195 646,87 F en estimant que le surplus réclamé par le sous-traitant n'était pas justifié au regard des stipulations du marché passé avec la SOCIETE NOUVELLE COIGNET ENTREPRISE ; que, tant en première instance qu'en appel, la société PEINTURE NORMANDIE fonde sa demande de paiement d'un complément de rémunération de 275 925,01 F qu'elle estime lui être dû, sans contester utilement les motifs que lui oppose le maître de l'ouvrage, sur la seule méconnaissance des procédures instituées par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et par l'article 359-ter du code des marchés publics concernant les délais impartis au titulaire du marché pour accepter ou refuser les pièces justificatives produites par le sous-traitant ; que ces procédures n'ont pour objet que d'opérer la répartition, en vertu de l'article 6 précité, des paiements dus par le maître de l'ouvrage entre le titulaire du marché et son sous-traitant, sans faire obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte-tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; qu'ainsi, la demande de la société PEINTURE NORMANDIE, qui n'établit pas le bien-fondé de ses prétentions, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU COLLEGE DE PONT-SAINTE-MAXENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la société PEINTURE NORMANDIE ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société PEINTURE NORMANDIE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU COLLEGE DE PONT-SAINTE-MAXENCE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société PEINTURE NORMANDIE à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU COLLEGE DE PONT-SAINTE--MAXENCE la somme de 5 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 mars 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société PEINTURE NORMANDIE devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La société PEINTURE NORMANDIE est condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU COLLEGE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU COLLEGE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, à la société PEINTURE NORMANDIE et au ministre de l'intérieur. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Droit au paiement direct - Effets de l'acceptation tacite par l'entrepreneur principal de pièces justificatives transmises par le sous-traitant. 39-05-01-01-03 Les règles énoncées aux articles 8 de la loi du 31 décembre 1975 et 359 ter du code des marchés publics concernant les délais impartis au titulaire du marché pour accepter ou refuser les pièces justificatives produites par le sous-traitant n'ont pour objet que d'opérer la répartition des paiements dus par le maître de l'ouvrage entre le titulaire du marché et son sous-traitant et ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché. Code des marchés publics 359 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 6, art. 8

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