CETATEXT000007555805 J5XLX1996X01X0000001230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/58/CETATEXT000007555805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 93NC01230, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01230 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société SERTI, société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle - BP 5 à Liévin (Pas-de-Calais), par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; La société SERTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 novembre 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209, en matière d'impôt sur les sociétés : "1 .... 1° .... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la société SERTI a versé à son gérant, M. A..., et à MM. X..., Fache et B..., détenant avec leurs épouses l'intégralité des parts sociales, à parts égales avec M. A..., des rémunérations s'élevant respectivement, au titre des exercices clos de 1981 à 1983, à 274 842 F, 372 068 F et 413 815 F pour M. A..., 277 569 F, 371 238 F et 424 805 F pour M. X..., employé en qualité de directeur technique, 281 965 F, 370 805 F et 415 986 F pour M. Z..., exerçant les fonctions de directeur commercial, et à 278 795 F, 371 238 F et 426 040 F pour M. B..., assumant l'activité de responsable des travaux ; que l'administration a regardé ces sommes comme excessives ; que la commission départementale, saisie à la demande du contribuable, a estimé que les rémunérations versées ne pouvaient être admises en déduction qu'à concurrence d'un montant respectif de 250 000 F, 340 000 F et 380 000 F pour M. A... et de 200 000 F, 270 000 F et 300 000 F pour MM. X..., Fache et B... ; que les compléments d'impôt sur les sociétés assignés en conséquence à la société SERTI ayant été établis sur des bases conformes à cet avis, il appartient à celle-ci de justifier devant le juge de l'impôt que les rémunérations effectivement versées n'excédaient pas la valeur des services rendus par leurs bénéficiaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fonder les redressements litigieux, l'administration a notamment comparé les rémunérations versées aux quatre associés dirigeants de la société SERTI aux rémunérations moyennes des dirigeants d'entreprises de la région de Béthune exerçant également l'activité de tuyauterie industrielle et présentant un chiffre d'affaires, des résultats et une masse salariale globale comparables à ceux de la société requérante ; que si celle-ci fait valoir qu'elle ne saurait être utilement comparée à des sociétés ne comportant que deux dirigeants, elle n'établit pas que la charge de travail et le niveau des responsabilités incombant à chacun de ses associés seraient analogues à ceux de chaque dirigeant des entreprises choisies comme référence, alors surtout qu'elle emploie également des cadres non associés ; qu'en tout état de cause, les rémunérations litigieuses demeurent sensiblement supérieures à la rémunération moyenne de chaque dirigeant desdites entreprises ; que si la société SERTI affirme en outre que sa production est plus spécialisée que celle des entreprises auxquelles l'administration l'a comparée, elle n'assortit cette allégation d'aucune justification et n'établit pas davantage en quoi cette circonstance, à la supposer établie, aurait conduit à faire assumer par chaque associé des responsabilités excédant sensiblement celles des dirigeants des autres entreprises ; qu'enfin, s'agissant de l'appréciation du caractère excessif des rémunérations des dirigeants, la circonstance que le coût relatif de l'ensemble de la main-d'oeuvre affectée à des tâches non directement productives, personnel de direction compris, demeurerait inférieur à celui des entreprises précitées, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERTI n'établit pas que les rémunérations admises en déduction tiendraient insuffisamment compte des diligences accomplies par ses dirigeants ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une fraction des rémunérations en cause ;Article 1er : La requête de la société SERTI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERTI et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209
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